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Décret n° 2003-611 du 2 juillet 2003 relatif à certaines prestations versées sous condition de ressources et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2003
NatureDécret
Signé le2 juillet 2003
Publié le4 juillet 2003
PublicationJORF n°153 du 4 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANS0321922D
IdentifiantJORFTEXT000000603694
RéférenceDécret n° 2003-611 du 2 juillet 2003 relatif à certaines prestations versées sous condition de ressources et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 4 juillet 2003, NOR SANS0321922DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001087336

Le III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article, l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.

Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II du présent article est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. »

Article 2 JORFARTI000002050317

L'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque le demandeur ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études » ;

2° Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études, le montant déterminé en application de l'alinéa précédent subit une majoration fixée par le même arrêté. »

Article 3 JORFARTI000002451382

I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux prestations dues à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel. Toutefois, pour les personnes dont les droits aux allocations ont été ouverts avant cette date, le montant de ces allocations est maintenu jusqu'au 1er juillet 2003.

II. - Au renouvellement des droits aux allocations au 1er juillet 2003, il sera procédé pour la première fois à une évaluation forfaitaire des ressources des personnes auxquelles s'est appliqué le III de l'article R. 531-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-384 du 20 mars 2002 relatif à certaines prestations versées sous conditions de ressources, dont l'ouverture au droit est postérieure au 30 juin 2002.

III. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux prestations dues à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 4 JORFARTI000001275997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000603694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).