Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-726 du 19 juillet 2004 relatif à diverses contributions dues par les entreprises pharmaceutiques ainsi que par les entreprises mentionnées à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 2004
NatureDécret
Signé le19 juillet 2004
Publié le24 juillet 2004
PublicationJORF n°170 du 24 juillet 2004
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANS0422260D
IdentifiantJORFTEXT000000604111
RéférenceDécret n° 2004-726 du 19 juillet 2004 relatif à diverses contributions dues par les entreprises pharmaceutiques ainsi que par les entreprises mentionnées à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 24 juillet 2004, NOR SANS0422260DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le chapitre VIII du titre III du livre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre V du titre IV du livre II ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001651939

L'article R. 138-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. R. 138-1. - I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

« Le défaut de production de la déclaration dans ce délai entraîne une pénalité de 750 EUR. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

« Une pénalité de 750 EUR est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

« II. - Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. »

Article 2 JORFARTI000001721264

L'article R. 138-10 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Sont insérés deux premiers alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.

« Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 138-15 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 3 JORFARTI000001073763

Les sept premiers alinéas de l'article R. 245-1 ainsi que l'article R. 245-2 sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000002236673

Au chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la section 2 est ainsi rédigée :

Section 2 : « Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1

Article (sans numéro) JORFARTI000001459949

« Art. R. 245-15. - Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.

« Art. R. 245-16. - Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 à R. 245-14 s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 245-5-1. »

Article 5 JORFARTI000001651940

Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte
Décret2005-335 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000604111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).