Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-257 du 21 mars 2005 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 2005
NatureDécret
Signé le21 mars 2005
Publié le22 mars 2005
PublicationJORF n°68 du 22 mars 2005
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTA0500067D
IdentifiantJORFTEXT000000604359
RéférenceDécret n° 2005-257 du 21 mars 2005 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, JO du 22 mars 2005, NOR INTA0500067DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, modifiée notamment par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;

Vu la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) ;

Vu le décret n° 2002-888 du 8 mai 2002 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales ;

Vu le décret n° 2004-1503 du 30 décembre 2004 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2005 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2002 au 9 avril 2003 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 en application de l'article LO 128 du code électoral ;

Vu la publication générale des comptes de 2002 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 18 septembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les formations suivantes : Aia-Api ; Avenir ; Contrat ouvrier ; Guadeloupe respect ; Gwadloup doubout ; Impôt baisse net ; Mouvement centriste martiniquais ; Mouvement guadeloupéen écologiste ; Mouvement libéral martiniquais ; Mouvman parnouminm - Demokrasi liberasyon nasyonal - Démocratie libération nationale ; Organisation régionale et démocratique de réflexion éthique ; Parti pour la libération de la Martinique ; Parti progressiste démocratique guadeloupéen ; Partie réunionnais-Parti renyone ; Parti socialiste guadeloupéen ; Pôle républicain outre-mer ; Pour réussir l'accord de Nouméa ; Rassemblement pour la Guadeloupe française et caraïbéenne ; SPM Alliance ; Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables et perdent, en conséquence, le bénéfice de l'aide publique pour 2005 ;

Vu la communication adressée au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée ;

Vu la communication adressée au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001075266

Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 2005 à 73 211 788,69 euros.

Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 33 079 584,69 euros.

Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au sixième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 40 132 204 euros.

Article 2 JORFARTI000002244680

La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.

Article 3 JORFARTI000002035791

La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.

Article 4 JORFARTI000001075267

Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

Article 5 JORFARTI000002035792

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001271759

A N N E X E I PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA PREMIÈRE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2005

A N N E X E I I PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2005

Fait à Paris, le 21 mars 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000604359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).