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Décret n° 2004-1422 du 23 décembre 2004 relatif à l'ordre d'imputation des distributions pour l'application du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2004
NatureDécret
Signé le23 décembre 2004
Publié le29 décembre 2004
PublicationJORF n°302 du 29 décembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF0400054D
IdentifiantJORFTEXT000000605298
RéférenceDécret n° 2004-1422 du 23 décembre 2004 relatif à l'ordre d'imputation des distributions pour l'application du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004, JO du 29 décembre 2004, NOR ECOF0400054DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001333569

Pour l'établissement du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004, les distributions de bénéfices mises en paiement en 2005 sont, du point de vue fiscal, prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles.

Article 2 JORFARTI000002033708

Les bénéfices visés à l'article 1er s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique. Les sommes dont l'imputation est réglée par l'article 1er s'entendent du montant net des revenus mis en paiement au profit des actionnaires.

Article 3 JORFARTI000001268352

La personne morale redevable du prélèvement est tenue d'adresser au comptable de la direction générale des impôts dont elle relève une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 1er.

Cette déclaration doit être produite dans le mois qui suit la date de mise en paiement des produits distribués, sur des imprimés dont le modèle est fourni par l'administration. Ce délai est décompté de quantième à quantième.

Article 4 JORFARTI000001458364

Les distributions qui sont exonérées de prélèvement en application du 7° du III de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues à l'article 1er.

Article 5 JORFARTI000001917472

Les articles 46 quater-0 C à 46 quater-0 FA, le 2° de l'article 344-0 B et l'article 381 T de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.

Article 6 JORFARTI000001268353

Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.

Article 7 JORFARTI000001333570

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000605298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).