Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, relatif aux services fournis par voie électronique et modifiant l'annexe IV à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2003
NatureArrêté
Signé le18 juillet 2003
Publié le20 juillet 2003
PublicationJORF n°166 du 20 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
NORBUDF0300015A
IdentifiantJORFTEXT000000605650
RéférenceArrêté du 18 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, relatif aux services fournis par voie électronique et modifiant l'annexe IV à ce code, JO du 20 juillet 2003, NOR BUDF0300015ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 sexdecies F, et l'annexe IV à ce code ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 juin 2003 portant le numéro 858235,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002254924

L'article 41 quinquies de l'annexe IV au code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts comporte les informations suivantes pour chaque opération :

« a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ;

« b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix unitaire hors taxe, taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée, montant de la taxe à payer, numéro de la facture émise et mode de paiement utilisé par le client. »

Article 2 JORFARTI000002448101

Après l'article 41 octies de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 41 nonies ainsi rédigé :

« Art. 41 nonies. - La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

« Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. »

Article 3 JORFARTI000002105931

Après l'article 50 sexies I de l'annexe IV au code général des impôts sont insérés les articles 50 sexies J et 50 sexies K ainsi rédigés :

« Art. 50 sexies J. - Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts sont les suivantes :

« a. Raison sociale ;

« b. Adresses physique et postale (si différentes) ;

« c. Adresse(s) électronique(s) ;

« d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

« e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

« f. Description de l'activité ;

« g. Numéro d'identification fiscal national ;

« h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'est pas identifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 50 sexies K. - Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique. »

Article 4 JORFARTI000002254925

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2003.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000605650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).