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Décret n° 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 2004
NatureDécret
Signé le25 mars 2004
Publié le28 mars 2004
PublicationJORF n°75 du 28 mars 2004
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCA0420879D
IdentifiantJORFTEXT000000611391
RéférenceDécret n° 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, JO du 28 mars 2004, NOR SOCA0420879DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 451-1 à L. 451-4 ;

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 2 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001284002

Il est créé un certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale qui atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.

Article 2 JORFARTI000001475076

Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.

Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et agréé par le préfet de région dans le cadre de l'agrément prévu à l'article 9 ci-dessous.

Article 3 JORFARTI000001143290

La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme d'unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d'un stage.

Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.

Article 4 JORFARTI000002456480

Les épreuves préalables à la délivrance du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article 7 ci-dessous.

Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de l'agrément prévu à l'article 9 ci-dessous.

Article 5 JORFARTI000001668923

La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein.

La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

Article 6 JORFARTI000001284003

Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

Article 7 JORFARTI000002499407

Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :

- le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant président ;

- des formateurs ou des enseignants ;

- des personnes qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;

- pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.

Article 8 JORFARTI000001089555

Le jury décide de la validation prévue aux articles 5 et 6 du décret du 26 avril 2002 susvisé et arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

Article 9 JORFARTI000001668924

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région.

Article 10 JORFARTI000001865902

La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est dispensée par les établissements publics ou privés agréés par le préfet de région.

L'agrément est accordé sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des règlements prévus aux articles 2 et 4 ci-dessus.

Article 11 JORFARTI000002454976

Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application des articles 2 à 8 et 10 du présent décret.

Article 12 JORFARTI000001284004

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000611391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).