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Décret n° 2004-59 du 14 janvier 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 2004
NatureDécret
Signé le14 janvier 2004
Publié le15 janvier 2004
PublicationJORF n°12 du 15 janvier 2004
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCN0312069D
IdentifiantJORFTEXT000000612513
RéférenceDécret n° 2004-59 du 14 janvier 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales, JO du 15 janvier 2004, NOR SOCN0312069DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9 et R. 341-22 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales, et notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office des migrations internationales en date du 9 octobre 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001666031

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales mentionnés à l'article 1er du décret du 14 janvier 2004 susvisé comprend :

a) Une prime de fonctions ;

b) Des indemnités spécifiques :

- une prime de responsabilité ;

- une prime de technicité ;

- une indemnité forfaitaire journalière pour sujétions particulières.

Article 2 JORFARTI000002453018

La prime de fonctions mentionnée à l'article 1er est versée en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de l'activité et de la manière de servir de l'agent.

Les montants annuels moyens de la prime de fonctions sont fixés selon le cadre d'emplois et la catégorie auxquels appartient l'agent.

Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions comprend :

- une part fixe, correspondant à 70 % du montant annuel moyen ;

- une part variable, qui peut varier de 70 % à 130 % du montant annuel moyen.

A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen.

La part fixe de la prime de fonctions est versée mensuellement et la part variable est versée semestriellement.

Article 3 JORFARTI000001091089

La prime de responsabilité mentionnée à l'article 1er est versée aux agents nommés sur des emplois fonctionnels de direction visés à l'article 4 du décret du 14 janvier 2004 susvisé.

Les montants annuels forfaitaires de la prime de responsabilité sont fixés selon l'emploi occupé par l'agent.

La prime de responsabilité est versée mensuellement.

Article 4 JORFARTI000002107367

La prime de technicité mentionnée à l'article 1er est versée :

- aux agents du cadre d'emplois III qui exercent des fonctions de premier accueil du public au sein des services et des antennes déconcentrés ;

- aux agents des cadres d'emplois II et III qui exercent la responsabilité d'une régie d'avances et de recettes ;

- aux agents qui exercent des fonctions informatiques au sein du service spécialisé.

Les montants annuels de la prime de technicité sont fixés de manière forfaitaire pour les agents qui exercent des fonctions de premier accueil du public ainsi que la responsabilité d'une régie d'avances et de recettes.

Les montants annuels moyens de la prime de technicité sont fixés par niveau de qualification informatique pour les agents qui exercent des fonctions informatiques. Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 70 % à 130 % du montant annuel moyen. A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen.

La prime de technicité est versée mensuellement.

Article 5 JORFARTI000001280418

L'indemnité forfaitaire journalière pour sujétions particulières mentionnée à l'article 1er est versée aux agents chargés des fonctions d'assistance humanitaire dans les zones d'attente aux aéroports et des fonctions de médiateur social dans les centres de rétention administrative, travaillant le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Article 6 JORFARTI000002054568

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique fixe les montants et les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.

Les montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Article 7 JORFARTI000001335066

Les indemnités instituées par le présent décret sont exclusives de toutes autres primes, indemnités ou compensations, de quelque nature qu'elles soient.

Article 8 JORFARTI000001864341

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000612513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).