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Décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 janvier 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 2004
NatureDécret
Signé le7 janvier 2004
Publié le8 janvier 2004
PublicationJORF n°6 du 8 janvier 2004
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK0300917D
IdentifiantJORFTEXT000000612993
RéférenceDécret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques, JO du 8 janvier 2004, NOR MCCK0300917DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'article 57 modifié de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001091568

Les oeuvres cinématographiques de longue durée mentionnées au I de l'article 220 sexies du code général des impôts sont agréées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans les conditions fixées par le présent décret.

Chapitre 1er : Conditions de réalisation des oeuvres cinématographiques

Article 2 JORFARTI000002052455

Seules peuvent être agréées les oeuvres cinématographiques de longue durée qui respectent les conditions de réalisation prévues au 1° et au 2° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts. Le respect de ces conditions est apprécié conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.

Article 3 JORFARTI000001863291

I. - Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, le respect des conditions prévues au 1° du II de l'article 220 sexies est apprécié au moyen d'un barème de 40 points attribués aux personnels et prestations mentionnés au a et au b du 1° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :

1° Groupe « Techniciens collaborateurs de création ».

Il est affecté au groupe « Techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :

Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points, dont 1 point pour le premier assistant réalisateur et 1 point pour le secrétaire de plateau ;

Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;

Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points, dont 1 point pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 1 point pour le cadreur ;

Techniciens de la branche de la décoration : 2 points, dont 1 point pour le chef décorateur et 1 point pour le premier assistant décorateur ;

Techniciens de la branche du son : 2 points, dont 1 point pour le chef opérateur du son et 1 point pour l'assistant du son ;

Techniciens de la branche du montage : 2 points, dont 1 point pour le chef monteur et 1 point pour l'assistant monteur ;

Techniciens de la branche du maquillage : 1 point pour le chef maquilleur.

2° Groupe « Ouvriers ».

Il est affecté au groupe « Ouvriers » un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :

Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;

Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.

3° Groupe « Tournage et post-production ».

Il est affecté au groupe « Tournage et post-production » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage ;

Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;

Post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;

Post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.

II. - Tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations auxquels il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites « d'initiative française ».

Les points affectés aux personnels du groupe « Ouvriers » sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.

En ce qui concerne les lieux de tournage figurant au poste « localisation des éléments de tournage » du groupe « Tournage et post-production », si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et qu'elle n'est pas dûment justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne le laboratoire de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus pour les oeuvres cinématographiques dites « d'initiative française » si des raisons techniques le justifient.

III. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres cinématographiques de fiction qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 38 points.

Article 4 JORFARTI000001338540

I. - Pour les oeuvres cinématographiques documentaires, le respect des conditions prévues au 1° du II de l'article 220 sexies est apprécié au moyen d'un barème de 40 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :

1° Groupe « Techniciens collaborateurs de création ».

Il est affecté au groupe « Techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Technicien de la branche de la réalisation autre que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;

Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;

Techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;

Techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;

Techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.

2° Groupe « Tournage et post-production ».

Il est affecté au groupe « Tournage et post-production » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;

Post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;

Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.

II. - Tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations auxquels il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites « d'initiative française ».

III. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres cinématographiques documentaires qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 38 points.

Article 5 JORFARTI000002052456

I. - Pour les oeuvres cinématographiques d'animation, le respect des conditions prévues au 2° du II de l'article 220 sexies est apprécié au moyen d'un barème de 64 points attribués aux personnels et prestataires mentionnés aux a, b et c du 2° précité et répartis en groupes de professions dans les conditions suivantes :

1° Groupe « Techniciens collaborateurs de création ».

Il est affecté au groupe « Techniciens collaborateurs de création » de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points, dont 2 points pour le poste de premier assistant réalisateur et 3 points pour le poste de directeur de production.

2° Groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ».

a) Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :

Création du scénarimage : 6 points ;

Développement des personnages : 6 points ;

Décors de référence : 6 points ;

Feuille d'exposition : 1 point.

b) Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :

Création du scénarimage : 6 points ;

Modélisation des personnages : 8 points ;

Modélisation des décors : 8 points.

3° Groupe « Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ».

a) Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation » un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :

Mise en place des décors : 2 points ;

Mise en place de l'animation : 3 points ;

Animation : 10 points dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;

Exécution des décors : 4 points ;

Traçage, gouachage ou colorisation : 4 points ;

Assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.

b) Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation » un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :

Mise en place des scènes : 3 points ;

Animation : 12 points ;

Rendu et éclairage : 7 points ;

Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.

4° Groupe « Post-production ».

Il est affecté au groupe « Post-production » un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

Montage image : 2 points ;

Laboratoire : 3 points ;

Enregistrement des voix : 2 points ;

Bruitage et création sonore : 1 point ;

Mixage : 2 points.

II. - Les points affectés aux personnels du groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » et du groupe « Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation » sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.

III. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a, b et c du 2° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, les oeuvres cinématographiques d'animation qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 40 points.

Chapitre 2 : Agrément à titre provisoire

Article 6 JORFARTI000001280736

La demande d'agrément à titre provisoire doit être présentée, avant le début des prises de vues, par l'entreprise de production déléguée définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production déléguées.

Article 7 JORFARTI000001091569

La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

2° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création et ouvriers de la production mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts ainsi que, pour chacun d'eux, la copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;

3° La liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il est fait appel ;

4° Le contrat de coproduction déléguée lorsque la fonction d'entreprise de production déléguée est assumée par deux entreprises de production.

Article 8 JORFARTI000001468984

La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production déléguées.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 7, l'oeuvre cinématographique considérée remplit les conditions de réalisation prévues au I de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.

Chapitre 3 : Agrément à titre définitif

Article 9 JORFARTI000002256698

La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée par l'entreprise de production déléguée définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.

Article 10 JORFARTI000002256699

La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses qui ont été engagées en France ;

2° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création et ouvriers de la production mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;

3° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;

4° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

5° La liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.

Article 11 JORFARTI000001863292

La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 10 l'oeuvre cinématographique considérée remplit les conditions de réalisation prévues au I de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001863293

DISPOSITIONS FINALES

Article 12 JORFARTI000001526192

Le II de l'article 31 du décret du 24 février 1999 susvisé est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts. »

Article 13 JORFARTI000002452900

Pour les oeuvres cinématographiques dont les prises de vues ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande d'agrément à titre provisoire doit être présentée par l'entreprise de production au plus tard le 31 janvier 2004.

Article 14 JORFARTI000001863294

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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