Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-477 du 1er juin 2004 pris pour l'application de l'article L. 165-3-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 2004
NatureDécret
Signé le1er juin 2004
Publié le3 juin 2004
PublicationJORF n°127 du 3 juin 2004
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANS0421740D
IdentifiantJORFTEXT000000615621
RéférenceDécret n° 2004-477 du 1er juin 2004 pris pour l'application de l'article L. 165-3-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 3 juin 2004, NOR SANS0421740DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 165-3-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 février 2004 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 décembre 2003 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 2 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002263876

Au chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3

« Art. R. 165-31. - La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit ou la prestation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification. « L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification. « Art. R. 165-31-1. - L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. « A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31. « Art. R. 165-31-2. - La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables. « Art. R. 165-31-3. - La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité. « Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit :

« Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précédents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante :

Article 2 JORFARTI000002058487

Le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000615621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).