Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-155 du 16 février 2004 fixant le calendrier et les autorités compétentes pour prendre les décisions prévues par les dispositions transitoires de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 février 2004
NatureDécret
Signé le16 février 2004
Publié le18 février 2004
PublicationJORF n°41 du 18 février 2004
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANH0420212D
IdentifiantJORFTEXT000000615908
RéférenceDécret n° 2004-155 du 16 février 2004 fixant le calendrier et les autorités compétentes pour prendre les décisions prévues par les dispositions transitoires de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, JO du 18 février 2004, NOR SANH0420212DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 34,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002256431

Pour l'année 2004, sont applicables les dispositions suivantes :

A. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée :

1° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnées au premier alinéa du C du I de l'article 34 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée ;

2° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation révise, le cas échéant, le montant des dépenses autorisées de ces mêmes établissements et arrête le montant de la dotation globale en application des dispositions du dernier alinéa du C du I de l'article 34 susmentionné.

B. - Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée :

1° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent au plus tard le 1er septembre et après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces mêmes établissements les éléments tarifaires prévus aux 1° à 3° du A du 2 du II de l'article 34 susmentionné ;

2° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, avant le 15 septembre, les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au 3° du A du 2 du II de l'article 34 susmentionné.

C. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions dans lesquelles certains médicaments et certains produits et prestations peuvent être pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-6 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

Article 2 JORFARTI000001863086

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000615908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).