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Décret n° 2004-551 du 15 juin 2004 relatif au régime de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée par les régions aux employeurs d'apprentis et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 2004
NatureDécret
Signé le15 juin 2004
Publié le17 juin 2004
PublicationJORF n°139 du 17 juin 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
NORSOCF0410919D
IdentifiantJORFTEXT000000621572
RéférenceDécret n° 2004-551 du 15 juin 2004 relatif au régime de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée par les régions aux employeurs d'apprentis et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 17 juin 2004, NOR SOCF0410919DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 214-12 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 4424-34 ;

Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 25 septembre 2003 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 10 octobre 2003 ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 9 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002054957

Il est ajouté à la section A du chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code du travail, un article R. 119-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 119-6. - I. - Le montant, les éléments et les conditions de versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire mise à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par les articles L. 214-12 du code de l'éducation et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales sont fixés par la région ou la collectivité territoriale de Corse après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, en tenant compte notamment de l'ensemble de l'effort de l'employeur dans le domaine de l'apprentissage, de la durée de la formation et des objectifs de développement de la formation professionnelle des jeunes sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

L'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, d'un montant minimal de 1 000 EUR et d'un montant maximal de 5 000 EUR.

II. - Le versement de l'indemnité compensatrice, liée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage par une entreprise ou un établissement d'une entreprise, est à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du lieu de travail.

Ladite indemnité n'est versée à l'employeur de l'apprenti qu'à la condition que l'embauche de l'apprenti soit confirmée à l'issue des deux premiers mois de l'apprentissage.

Ce versement cesse lorsque l'apprenti n'est plus salarié dans l'entreprise ou l'établissement qui l'a embauché.

III. - L'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse l'intégralité des sommes perçues au titre de l'indemnité compensatrice dans les cas suivants :

a) Rupture du contrat d'apprentissage, hors des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 et à l'article L. 117-17 ;

b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcé par le conseil des prud'hommes aux torts de l'employeur ;

c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 117-5 ;

d) Rupture du contrat dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;

e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7. »

Article 2 JORFARTI000001866261

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Cité par 2 textes
Loi, v. init. · application
Décret2005-1502 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000621572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).