Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 2004
NatureDécret
Signé le26 novembre 2004
Publié le30 novembre 2004
PublicationJORF n°278 du 30 novembre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCT0400874D
IdentifiantJORFTEXT000000624660
RéférenceDécret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger, JO du 30 novembre 2004, NOR MCCT0400874DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;

Vu le décret n° 2000-1074 du 3 novembre 2000 relatif à la direction du développement des médias ;

Vu le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001096417

En vue de faciliter la diffusion hors de France des quotidiens et des publications périodiques français, il est créé un fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger. Le financement en est assuré dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre.

Article 2 JORFARTI000001146484

Le directeur du développement des médias détermine les zones géographiques à destination desquelles la diffusion de la presse est aidée de manière prioritaire.

Article 3 JORFARTI000002458724

Peuvent seules bénéficier de l'aide du fonds les publications inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse qui apportent une contribution significative au rayonnement de la pensée et de la culture françaises. Ces publications doivent être majoritairement rédigées en français ou dans une langue régionale en usage en France.

Les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide.

Article 4 JORFARTI000001870970

Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre ces deux sections est effectuée par le directeur du développement des médias.

Article 5 JORFARTI000002060981

La première section du fonds est destinée à encourager la réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro.

Les crédits alloués au titre de cette première section sont déterminés en fonction de la diffusion des titres concernés et de son évolution sur les zones géographiques définies par le ministre chargé de la communication conformément à l'article 2 du présent décret.

Les demandes d'aide au titre de cette première section peuvent être présentées soit directement par les éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société de messageries. La demande présentée au titre de cette première section par une société de messageries en vue de la diffusion à l'étranger d'un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l'éditeur pour le même titre.

Article 6 JORFARTI000002493310

La seconde section est destinée à soutenir les actions de promotion de la presse française à l'étranger.

L'aide de l'Etat prend la forme de remboursements partiels de frais liés au manque à gagner dû à la baisse des prix de vente, ainsi que ceux liés à la prospection et à la promotion des titres à l'étranger.

Les demandes d'aide au titre de cette seconde section peuvent être présentées soit directement par les éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société de messageries ou d'un organisme collectif agréé. L'agrément de l'organisme collectif est délivré par la direction du développement des médias.

Seules peuvent bénéficier d'une aide au titre de cette seconde section les entreprises de presse justifiant d'un montant de plan de promotion et d'un niveau de diffusion des titres d'un montant supérieur à un seuil fixé par décision du directeur du développement des médias.

Article 7 JORFARTI000002458725

Les demandes d'aide sont adressées à la direction du développement des médias au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.

Elles comportent :

- un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;

- les attestations délivrées par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

- les chiffres de diffusion à l'étranger de la ou des publications concernées par la demande pour les deux années précédant celle au titre de laquelle l'aide est sollicitée ;

- la description détaillée du plan de promotion envisagé pour l'année d'attribution de l'aide ainsi qu'une évaluation précise des dépenses prévues, son calendrier et son plan de financement, comprenant notamment l'indication de la totalité des aides publiques demandées ou accordées ;

- la description détaillée du manque à gagner lié à la baisse du prix de vente local de la ou des publications concernées par la demande.

Les bénéficiaires de l'aide au titre de la seconde section accompagnent les demandes de remboursement d'un bilan d'exécution des objectifs fixés par la demande présentée.

Les actions des sociétés de messageries ou des organismes collectifs agréés qui donnent lieu à une aide au titre du fonds sont déterminées dans une convention conclue avec le ministre chargé de la communication.

La direction du développement des médias assure l'instruction des dossiers de demande d'aide.

La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Elle peut notamment inviter les entreprises concernées à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder ou faire procéder par des experts désignés à cet effet à des vérifications sur place.

Article 8 JORFARTI000001096418

Il est créé une commission pour l'expansion de la presse française à l'étranger chargée de donner un avis sur les demandes d'aide au titre du fonds.

La commission est présidée par le directeur du développement des médias. Elle comprend :

- un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

- deux personnalités qualifiées, dont un éditeur de presse désigné sur proposition du Conseil supérieur des messageries de presse.

Les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé de la communication.

Pour chaque membre titulaire, il est nommé un suppléant.

Article 9 JORFARTI000001870971

Le fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger est institué pour une durée de cinq ans à compter de l'année 2005.

Article 10 JORFARTI000001871076

L'arrêté du 25 février 1991 créant un fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger est abrogé.

Article 11 JORFARTI000001481658

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000624660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).