Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-1134 du 22 octobre 2004 modifiant le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 2004
NatureDécret
Signé le22 octobre 2004
Publié le24 octobre 2004
PublicationJORF n°249 du 24 octobre 2004
AutoritéPremier ministre
NORPRMG0470676D
IdentifiantJORFTEXT000000627123
RéférenceDécret n° 2004-1134 du 22 octobre 2004 modifiant le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration, JO du 24 octobre 2004, NOR PRMG0470676DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration en date du 27 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001284869

L'article 4 du décret du 10 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat.

Il comprend en outre :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

2° Sept personnalités choisies, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, en raison de leur expérience en matière de formation ou de gestion des ressources humaines. Une de ces personnalités est de nationalité étrangère ; quatre autres sont en fonction dans les administrations auxquelles prépare l'école ;

3° Un membre du Parlement européen dont la désignation est demandée au président du Parlement européen. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

4° Un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Un suppléant de chaque parlementaire est désigné dans les mêmes conditions ;

5° Un ancien élève de l'Ecole nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;

6° Un ancien élève étranger de l'Institut international d'administration publique ou des cycles internationaux de l'Ecole nationale d'administration, nommé sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;

7° Trois délégués des élèves à raison d'un délégué élu par promotion et un délégué élu par les élèves étrangers en cours de scolarité. Chaque délégué a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

8° Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;

9° Deux représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions. »

Article 2 JORFARTI000002266349

Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 10 janvier 2002 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :

« Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 5°, 6° et 8° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° sont également nommés pour quatre ans, dans la limite de la durée de leur mandat. »

Article 3 JORFARTI000001096728

Il est inséré après l'article 12 du décret du 10 janvier 2002 susvisé un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Un comité d'orientation pédagogique est placé auprès du directeur de l'école. Il l'assiste dans la définition et la mise en oeuvre du projet pédagogique. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du directeur de l'école. »

Article 4 JORFARTI000001479036

Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du Premier ministre mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret du 10 janvier 2002 susvisé, les attributions dévolues au conseil d'administration sont exercées par le conseil d'administration en exercice à la date de publication du présent décret.

Les délégués des élèves et les représentants du personnel administratif et de service en exercice à cette même date poursuivent leur mandat jusqu'à la date de son expiration.

Article 5 JORFARTI000001673231

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000627123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).