Article 1 JORFARTI000001525882
Le symbole à utiliser dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique est le suivant :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 novembre 2004. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 2003/80/CE de la Commission du 5 septembre 2003 établissant à l'annexe VIII bis de la directive 76/768/CEE du Conseil le symbole indiquant la durabilité d'utilisation des produits cosmétiques ;
Vu la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 5131-4 (4°),
Arrêtent :
Le symbole à utiliser dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique est le suivant :
Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 2004.
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef du service politique de santé et qualité du système de santé, D. Eyssartier Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti