Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-1275 du 26 novembre 2004 relatif aux conditions de vente de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (deuxième partie)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 novembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 novembre 2004
NatureDécret
Signé le26 novembre 2004
Publié le27 novembre 2004
PublicationJORF n°276 du 27 novembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
NORSOCU0411511D
IdentifiantJORFTEXT000000627153
RéférenceDécret n° 2004-1275 du 26 novembre 2004 relatif aux conditions de vente de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation (deuxième partie), JO du 27 novembre 2004, NOR SOCU0411511DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-1, L. 422-2, L. 422-3, R. 391-7, R. 391-8 et R. 443-34 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 8 juillet 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001672016

Le premier alinéa de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (4e al.) et L. 422-3 (3e al.) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du quatrième et du septième alinéa du e ainsi que du h de l'article 31 (I, 1°) du code général des impôts. Les logements produits dans les conditions prévues au h précité doivent être destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, répond aux conditions prévues à l'article R. 391-8, et dont le loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à l'article R. 391-7. »

Article 2 JORFARTI000002264687

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué au logement et à la ville et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe Daubresse Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000627153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).