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Décret n° 2005-607 du 27 mai 2005 relatif aux règles de tarification applicables à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2005
NatureDécret
Signé le27 mai 2005
Publié le29 mai 2005
PublicationJORF n°124 du 29 mai 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
NORINDI0505072D
IdentifiantJORFTEXT000000627588
RéférenceDécret n° 2005-607 du 27 mai 2005 relatif aux règles de tarification applicables à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, JO du 29 mai 2005, NOR INDI0505072DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu le décret n° 2004-994 du 21 septembre 2004 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;

Vu le décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 4 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001290467

Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont déterminés, selon les modalités prévues à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, pour chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel autorisé par l'article 25 de cette même loi, en fonction de l'ensemble de ses charges d'exploitation et de ses charges d'investissement.

Dans les charges d'exploitation sont pris en compte notamment :

a) Les dépenses nécessaires à la gestion et à la maintenance du réseau, y compris les dépenses de consommation de gaz pour les besoins de fonctionnement des installations ainsi que le coût représentatif des pertes d'énergie dans des conditions normales d'exploitation ;

b) Les frais de gestion des comptes des utilisateurs du réseau, y compris les coûts de fonctionnement des compteurs et les dépenses de facturation ;

c) Les coûts résultant des obligations de service public liées à l'exploitation des réseaux de transport ;

d) Les dépenses de recherche et de développement nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des réseaux de transport ;

e) Les dépenses d'exploitation liées à l'extension du réseau de transport.

Dans les charges d'investissement sont pris en compte l'amortissement des immobilisations et la rémunération du capital investi.

Article 2 JORFARTI000001912038

Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis pour chaque zone d'équilibrage délimitée par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des contraintes techniques liées à l'exploitation des réseaux.

Ces tarifs comprennent une composante au titre de l'utilisation du réseau principal, une composante au titre de l'utilisation du réseau régional et une composante liée à la livraison du gaz naturel.

La composante tarifaire pour l'utilisation du réseau principal comporte une part proportionnelle aux capacités réservées aux points d'entrée et aux points de sortie du réseau principal et une part représentative des frais de liaison entre les zones d'équilibrage d'un même gestionnaire de réseau de transport et des frais d'interconnexion entre les réseaux de transport adjacents. Des rabais peuvent être accordés en fonction de la proximité des points d'injection et de soutirage.

La composante tarifaire pour l'utilisation du réseau régional est proportionnelle à la capacité de transport réservée sur le réseau régional à laquelle est appliquée une grille tarifaire régionale fixée, pour chaque point de livraison, en fonction de la distance de ce point de livraison au point de raccordement au réseau de transport principal et des caractéristiques et des coûts propres du réseau régional utilisé.

La composante tarifaire de livraison du gaz naturel est constituée par une part fixe de livraison et par une part proportionnelle à la capacité souscrite.

Article 3 JORFARTI000002271723

L'utilisateur du réseau de transport de gaz naturel est tenu d'assurer l'équilibre de ses injections et soutirages dans chacune des zones d'équilibrage où il a réservé des capacités. En cas de déséquilibre, des majorations tarifaires sont applicables en fonction de l'importance des écarts enregistrés chaque jour et de ceux cumulés au cours de chaque mois.

Chaque zone d'équilibrage comporte un point d'échange de gaz où les utilisateurs peuvent céder leurs excédents ou acquérir des quantités complémentaires. Le tarif d'accès à ce point d'échange de gaz peut comporter une part fixe annuelle et une part proportionnelle aux quantités échangées.

Article 4 JORFARTI000001335658

Une majoration tarifaire est applicable à tout utilisateur du réseau de transport qui dépasse les capacités qu'il a souscrites.

Article 5 JORFARTI000002460985

Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l'énergie, au moins un mois avant leur mise en application, les modifications des conditions commerciales générales d'utilisation de leur réseau. Selon les mêmes modalités, le gestionnaire qui crée un nouveau point de livraison en informe le ministre chargé de l'énergie et notifie à la commission la grille tarifaire régionale qu'il prévoit d'y appliquer.

Article 6 JORFARTI000001138059

La Commission de régulation de l'énergie adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. La décision ministérielle est réputée acquise en l'absence de l'opposition de l'un des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 7 JORFARTI000002065557

A l'article 1er du décret du 21 septembre 2004 susvisé, les mots : « des réseaux de transport de gaz et » sont supprimés.

Les annexes I et III sont abrogées à la date d'entrée en vigueur des tarifs pris en application du présent décret.

Article 8 JORFARTI000001485482

Dans le décret du 11 janvier 2005 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - La Commission de régulation de l'énergie adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel. La décision ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la République française. »

Article 9 JORFARTI000001290468

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000627588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).