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Décret n° 2005-472 du 16 mai 2005 portant attribution d'une indemnité spéciale de mobilité à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 2005
NatureDécret
Signé le16 mai 2005
Publié le17 mai 2005
PublicationJORF n°113 du 17 mai 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUP0500556D
IdentifiantJORFTEXT000000627809
RéférenceDécret n° 2005-472 du 16 mai 2005 portant attribution d'une indemnité spéciale de mobilité à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, JO du 17 mai 2005, NOR EQUP0500556DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001137789

Jusqu'au 31 décembre 2010, les agents publics titulaires et non titulaires ainsi que les ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer peuvent bénéficier, dans la limite des crédits disponibles et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, d'une indemnité spéciale de mobilité dès lors qu'ils doivent changer de lieu de travail en raison d'une mutation dans l'intérêt du service ou d'un déplacement d'office avec changement de résidence prononcés à l'occasion de la réorganisation de leur service ou établissement d'affectation imposée par la mise en oeuvre de la loi du 30 juillet 2003 ou de la loi du 13 août 2004 susvisées.

Aucune indemnité n'est due lorsque le trajet aller-retour entre la résidence familiale et le lieu de travail de l'agent est allongé d'une distance inférieure à vingt kilomètres.

Article 2 JORFARTI000001286838

Le montant de l'indemnité spéciale de mobilité mentionnée à l'article 1er du présent décret ainsi que ses modalités de versement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement et tiennent compte :

- du changement ou non de résidence familiale de l'agent ;

- de l'allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l'agent.

L'allongement de la distance pris en compte au titre du présent décret est calculé par la différence entre, d'une part, la distance orthodromique constatée entre la résidence familiale et l'ancien lieu de travail et, d'autre part, la distance orthodromique constatée entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail.

Le montant de l'indemnité spéciale de mobilité est majoré de 5 % pour les agents ayant à charge au moins un enfant dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 %.

Cette indemnité est attribuée sans préjudice de l'application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés.

Article 3 JORFARTI000001677587

L'indemnité spéciale de mobilité n'est pas attribuée :

- aux agents bénéficiant d'un congé non rémunéré ou d'un congé parental ou se trouvant en disponibilité ;

- aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement.

Lorsque deux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité sont concernés au titre de la même opération par le dispositif de l'indemnité spéciale de mobilité, sans qu'ils soient astreints à un changement de résidence familiale, le premier perçoit l'indemnité dans les conditions prévues par le présent décret et son arrêté d'application, le second perçoit une indemnité d'un montant égal à 20 % de celle perçue par son conjoint, concubin ou partenaire. Le cumul des deux indemnités spéciales de mobilité ne peut cependant pas dépasser un plafond défini par l'arrêté d'application du présent décret.

En cas de changement de résidence familiale, deux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ne peuvent prétendre au versement que d'une seule indemnité, dans les conditions prévues par le présent décret et son arrêté d'application.

Article 4 JORFARTI000001677588

L'indemnité spéciale de mobilité est exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Article 5 JORFARTI000001099440

L'indemnité spéciale de mobilité est versée par le service concerné par une opération de réorganisation au plus tard dans l'année qui suit l'installation de l'agent dans son nouveau lieu de travail ou dans sa nouvelle résidence familiale.

Aucune indemnité ne peut être versée si la réorganisation du service ou de l'établissement n'a pas été préalablement approuvée par un arrêté du préfet territorialement compétent.

Article 6 JORFARTI000002459189

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000627809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).