La ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, modifié par les décrets n° 97-785 du 12 août 1997, n° 98-975 du 3 novembre 1998 et n° 2001-95 du 3 février 2001, relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000002499480
Les remboursements des dépenses courantes engagées par les armées à l'occasion de la participation à des missions non spécifiques effectuées au profit de personnes morales autres que l'Etat ou de personnes physiques sont versés au budget général ligne : Recettes accidentelles à différents titres.
Article 2 JORFARTI000002460672
La part correspondant aux dépenses supplémentaires est rattachée au budget de la défense, par voie de fonds de concours, aux chapitres suivants :
Article 3 JORFARTI000001099017
L'arrêté du 5 février 1993 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées est abrogé.
Article 4 JORFARTI000002460673
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2005.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des synthèses, C. Mauriet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, J. Dubertret
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