Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 avril 2005 relatif au bilan de la carte sanitaire des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 2005
NatureArrêté
Signé le5 avril 2005
Publié le15 avril 2005
PublicationJORF n°88 du 15 avril 2005
AutoritéMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
NORSANH0521326A
IdentifiantJORFTEXT000000628265
RéférenceArrêté du 5 avril 2005 relatif au bilan de la carte sanitaire des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, JO du 15 avril 2005, NOR SANH0521326ALégifrance →

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, et notamment l'article 12 ;

Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant les périodes de dépôt des dossiers prévues à l'article R. 712-39 du code de la santé publique pour les matières dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002494205

Le bilan de la carte sanitaire des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.

Article 2 JORFARTI000002459032

Le bilan de la carte sanitaire des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.

Article 3 JORFARTI000001871539

Le bilan de la carte sanitaire des activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.

Article 4 JORFARTI000002064455

Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 30 juin 2005.

Article 5 JORFARTI000001871540

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001871541

A N N E X E I BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ACTIVITÉS CLINIQUES D'ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

A N N E X E I I BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

A N N E X E I I I BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ACTIVITÉS DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL PAR LES TECHNIQUES DE BIOCHIMIE PORTANT SUR LES MARQUEURS SÉRIQUES D'ORIGINE EMBRYONNAIRE OU FOETALE DANS LE SANG MATERNEL

Fait à Paris, le 5 avril 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service, L. Allaire

Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000628265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).