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Décret n° 2005-965 du 9 août 2005 relatif aux prestations maternité des conjointes collaboratrices du régime des professions non salariées non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 2005
NatureDécret
Signé le9 août 2005
Publié le10 août 2005
PublicationJORF n°185 du 10 août 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0521423D
IdentifiantJORFTEXT000000631100
RéférenceDécret n° 2005-965 du 9 août 2005 relatif aux prestations maternité des conjointes collaboratrices du régime des professions non salariées non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, JO du 10 août 2005, NOR SANS0521423DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 615-19-1, L. 615-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 141-1 à L. 141-9 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 14 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001488010

L'article D. 615-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Au 1°, les mots : « la durée de versement est de vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non » sont remplacés par les mots : « la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non ».

II. - Au 2°, les mots : « la durée maximale de versement est de quatorze jours au plus, consécutifs ou non » sont remplacés par les mots : « la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ».

Article 2 JORFARTI000002464172

L'article D. 615-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 615-7. - L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »

Article 3 JORFARTI000002061319

A l'article D. 615-8 du même code, les mots : « fixées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « fixées au 1° ».

Article 4 JORFARTI000001332348

Le deuxième alinéa de l'article D. 722-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-13. Pour l'application aux conjoints collaborateurs des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée au chef d'entreprise. »

Article 5 JORFARTI000002061320

L'article D. 722-15-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 722-15-1. - L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »

Article 6 JORFARTI000001488011

Les articles D. 722-15-1-1 à D. 722-15-9 du même code sont abrogés.

Article 7 JORFARTI000001488012

L'article D. 722-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 722-17. - En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 et L. 722-8-3, soit à la date du décès. »

Article 8 JORFARTI000001101200

I. - Les dispositions relatives à la prestation visée à l'article D. 722-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, en cas d'adoption, est postérieure à cette date.

Les dispositions relatives aux prestations visées aux articles D. 615-6 et D. 722-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque l'interruption de la collaboration professionnelle est postérieure à cette date.

II. - A titre transitoire, afin de compenser l'écart constaté depuis le 1er juillet 2004 entre le montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et deux fois le montant du salaire minimum de croissance, le montant de l'allocation de repos marternel prévu au premier alinéa de l'article D. 615-4-1 du même code sera porté à deux fois le montant du salaire minimum de croissance pour les conjointes collaboratrices visées à l'article L. 615-19-1 du même code jusqu'à la suppression de cet écart.

Article 9 JORFARTI000002061321

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000631100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).