Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Lavilledieu »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 mai 2005
Publié le31 mai 2005
PublicationJORF n°125 du 31 mai 2005
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
NORAGRP0501266A
IdentifiantJORFTEXT000000631890
RéférenceArrêté du 26 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Lavilledieu », JO du 31 mai 2005, NOR AGRP0501266ALégifrance →

Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1991 modifié relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 novembre 2002,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001485165

Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine « Lavilledieu », accompagnée de la mention « Vins délimités de qualité supérieure », les vins rouges et rosés qui sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement.

Article 2 JORFARTI000001291077

Pour bénéficier de l'appellation d'origine « Lavilledieu », les vins rouges doivent provenir des communes citées ci-après :

La Ville-Dieu-du-Temple, Meauzac, Barry-d'Islemade, Albefeuille-Lagarde, Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre, Bressols, Montech, Escatalens, Saint-Porquier, Castelsarrasin, Les Barthes, Labastide-du-Temple.

L'aire de production est précisée par les plans parcellaires qui y sont annexés.

Une copie des états parcellaires déterminant l'aire de production est déposée dans les mairies des communes intéressées.

Article 3 JORFARTI000002065234

Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants :

- cépage principal : négrette N dans une proportion minimale de 10 %. A compter de la récolte 2012, cette proportion minimale est portée à 30 % ;

- cépages complémentaires : syrah N, cabernet franc N, fer N, tannat N, milgranet N, sous réserve que chacun ne dépasse pas un maximum de 25 % ;

- cépage accessoire : gamay N, dans la proportion maximale de 25 %. A compter de la récolte 2012, cette proportion maximale est portée à 10 %.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement d'au moins quatre de ces cépages.

Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 modifié susvisé.

Article 4 JORFARTI000001137329

Pour avoir droit à l'appellation d'origine « Lavilledieu », les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement pour tout lot unitaire de vendange une richesse en sucre supérieure à 171 grammes par litre de moût. Les vins rouges doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins rouges ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %.

Article 5 JORFARTI000002065235

Le quantum à l'hectare prévu à l'article R. 641-124 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

Article 6 JORFARTI000001101372

La densité de plantation doit être au minimum de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre les rangs de 2,50 mètres.

Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine « Lavilledieu » sont taillées dans les conditions suivantes : taille Guyot simple, taille Guyot double ou double cordon, à dix yeux maximum par pied.

Article 7 JORFARTI000001101373

La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée selon la procédure visée aux articles R. 641-120 à R. 641-125 du code rural et le règlement intérieur homologué d'après les termes de l'article R. 641-122 du code rural.

Article 8 JORFARTI000001485166

Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Lavilledieu » sont offerts au public, expédiés en vue de la vente, mis en vente ou vendus sous la mention « Vins délimités de qualité supérieure », l'appellation d'origine « Lavilledieu » doit être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques, ainsi que sur les factures et pièces de régie.

Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 5 du présent arrêté devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.

Article 9 JORFARTI000001101374

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Article 10 JORFARTI000002065236

L'arrêté du 22 janvier 1954 modifié relatif aux conditions d'attribution du label « Vins délimités de qualité supérieure » aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Vins de Lavilledieu » est abrogé.

Article 11 JORFARTI000002463584

Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 2005.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, O. Denais Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, L. Valade Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, L. Valade Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur, J.-P. Mazé

Textes cités liens · DILA1

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