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Décret n° 2005-916 du 2 août 2005 relatif à l'aide de l'Etat afférente au contrat d'avenir

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2005
NatureDécret
Signé le2 août 2005
Publié le5 août 2005
PublicationJORF n°181 du 5 août 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCF0511424D
IdentifiantJORFTEXT000000633360
RéférenceDécret n° 2005-916 du 2 août 2005 relatif à l'aide de l'Etat afférente au contrat d'avenir, JO du 5 août 2005, NOR SOCF0511424DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-12 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu le code rural, notamment son article L. 313-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 911-2,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002067221

I. - La quatrième section du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) est intitulée « Contrats d'avenir et contrats insertion - revenu minimum d'activité ».

II. - A la quatrième section du chapitre II du titre II du livre III du même code (troisième partie : Décrets), il est créé une sous-section 1 intitulée « Contrats insertion - revenu minimum d'activité » comprenant les articles D. 322-22-1 à D. 322-22-12.

Article 2 JORFARTI000002267539

A la quatrième section du chapitre II du titre II du livre III du même code (troisième partie : Décrets), il est créé une sous-section 2 intitulée « Contrats d'avenir » comprenant un article D. 322-23 ainsi rédigé :

« Art. D. 322-23. - I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :

« 1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;

« 2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.

« II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.

« III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance. »

Article 3 JORFARTI000002460662

Par dérogation aux dispositions du I de l'article D. 322-23 du code du travail, pour les conventions conclues avant le 1er mars 2006, l'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est égale à :

1° 90 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 322-23 du code du travail pour les six premiers mois d'exécution du contrat ;

2° 75 % pour les six mois suivants.

Article 4 JORFARTI000002067222

L'article R. 322-17-9 du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

I. - Le I est abrogé.

II. - Au deuxième alinéa du II, les mots : « au second alinéa du II et » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000001486787

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, Catherine Vautrin

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Décret2006-266 · modifie
Décret2006-456 · modifie
Code du travail - art. D322-22-8 (Ab) · modification

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000633360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).