Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juillet 2005
NatureDécret
Signé le20 juillet 2005
Publié le23 juillet 2005
PublicationJORF n°170 du 23 juillet 2005
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0500387D
IdentifiantJORFTEXT000000633520
RéférenceDécret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales, JO du 23 juillet 2005, NOR MCCB0500387DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine, notamment le titre II de son livre VI ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 97 ;

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre des monuments nationaux en date du 2 décembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 21 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001485540

La liste des immeubles et objets mobiliers appartenant à l'Etat ou au Centre des monuments nationaux dont le transfert de propriété est proposé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée est annexée au présent décret.

Article 2 JORFARTI000001716384

Avant l'expiration du délai de douze mois fixé au deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée, les collectivités ou leurs groupements peuvent demander au préfet de région ou, en Corse, au préfet de Corse, le descriptif cadastral des immeubles en cause et toutes les indications dont il dispose relatives :

1° Aux droits et obligations attachés aux biens en cause et à ceux résultant des contrats en cours ;

2° Aux conditions d'ouverture au public et d'exploitation de ces biens ;

3° A l'inventaire et aux conditions de présentation des objets mobiliers ;

4° A l'état de conservation des immeubles et objets mobiliers, notamment aux études et projets de travaux.

Ces informations sont communiquées aux collectivités ou groupements qui en ont fait la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de celle-ci.

La demande de transfert adressée dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée fait l'objet d'un accusé de réception.

Article 3 JORFARTI000002067672

Dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse, désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert de propriété.

Article 4 JORFARTI000001872475

La convention prévue au III de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée est signée dans un délai de cinq mois à compter de cette désignation par le préfet compétent et le représentant de la collectivité ou du groupement bénéficiaire. Elle est également signée par le président du Centre des monuments nationaux lorsque cet établissement est propriétaire ou gestionnaire des biens en cause.

Article 5 JORFARTI000001679755

La convention mentionne les droits et obligations résultant des conventions de dépôt ou de prêt relatives aux objets mobiliers situés, à ce titre, dans un immeuble faisant l'objet d'un transfert de propriété.

Elle désigne l'ensemble des biens mobiliers inclus dans le transfert.

Article 6 JORFARTI000002066194

Lorsque les immeubles ou objets mobiliers mentionnés aux articles 1er et 2 sont le produit d'une donation ou d'un legs, les charges imposées à ce titre à l'Etat ou au Centre des monuments nationaux sont intégralement transférées à la collectivité ou au groupement bénéficiaire du transfert de propriété. Pour les biens dont l'attribution à l'Etat ou au Centre des monuments nationaux constitue une condition déterminante du don ou du legs, le transfert de propriété ne peut être opéré qu'après accord exprès des donateurs ou des ayants droit éventuels.

Article 7 JORFARTI000002269420

Le transfert de la propriété des monuments ainsi que des objets mobiliers mentionnés au I de l'article 97 de la loi du 13 août 2004 susvisée prend effet à la date d'entrée en vigueur de la convention prévue au III du même article.

Article 8 JORFARTI000001872476

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002460616

A N N E X E

Liste des monuments transférables

Fait à Paris, le 20 juillet 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000633520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).