Article 1 JORFARTI000001876101
Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, le mot : « trimestriellement » est remplacé par le mot : « mensuellement ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 91-467 du 14 mai 1991 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège ;
Vu le décret n° 2005-256 du 17 mars 2005 portant adaptation des modalités de versement de certaines indemnités relevant du ministre chargé de l'éducation nationale,
Décrète :
Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, le mot : « trimestriellement » est remplacé par le mot : « mensuellement ».
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.