Article (sans numéro) JORFARTI000001932050
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi no 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret no 74-845 du 11 novembre 1974;
Vu le décret no 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 89-728 du 11 octobre 1989,
Décrète:
Art. 1er. - Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux personnels exerçant dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège relevant du ministre chargé de l'éducation des fonctions de documentation ou d'information définies à l'article 1er du décret du 10 janvier 1980 modifié susvisé.
Art. 2. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Art. 3. - L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée trimestriellement à ses bénéficiaires.
Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.