Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 février 2006 relatif aux modalités de notation des chargés d'éducation populaire et de jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 2006
NatureArrêté
Signé le13 février 2006
Publié le23 février 2006
PublicationJORF n°46 du 23 février 2006
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
NORMJSK0670044A
IdentifiantJORFTEXT000000634015
RéférenceArrêté du 13 février 2006 relatif aux modalités de notation des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, JO du 23 février 2006, NOR MJSK0670044ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004, relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, notamment son titre II ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports du 3 février 2006,

Arrête :

Article Annexe JORFARTI000001299130

A N N E X E 1 CRITÈRES D'APPRÉCIATION ET ÉCHELLE DE VALEUR FAISANT PARTIE DE L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PERSONNELS

A N N E X E 2 GRILLE INDICATIVE DE PROGRESSION AU SEIN DE CHAQUE ÉCHELON

Chaque note est exprimée en point entier.

Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale

Chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe

Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle

Chapitre Ier : Périodicité de la notation

Article 1 JORFARTI000001489468

Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, font l'objet d'une notation annuelle, à l'issue d'une période comprise entre le 1er septembre de l'année N - 1 et le 31 août de l'année N.

Article 2 JORFARTI000001105468

Pour les fonctionnaires mutés ou réintégrés au cours de la période annuelle susmentionnée, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les objectifs sont définis au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, afin qu'ils puissent être notés à l'issue de la période en cours.

Chapitre II : Modalités de notation

Article 3 JORFARTI000001105469

Le pouvoir de notation à l'égard des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, est exercé par le ministre qui établit la notation sur proposition :

1° Du directeur régional ou du directeur départemental, pour les personnels respectivement en fonction dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ou dans les directions départementales de la jeunesse et des sports ;

2° Du directeur d'établissement, pour les agents en fonction dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

3° Du chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions, pour les personnels en fonction dans les services centraux du ministère chargé de la jeunesse et des sports.

Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de note et marges d'évolution

Article 4 JORFARTI000002068053

La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend :

1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et comportant deux éléments :

a) Une appréciation littérale établie au regard des objectifs préalablement définis (lettre de mission ou contrat d'objectifs), ainsi que de son bilan annuel ;

b) L'affectation d'une mention choisie dans une échelle de valeur allant de très bien à insuffisant, pour chacun des critères d'appréciation, comme indiqué dans le tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté ;

2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale constituée des deux éléments ci-dessus.

Article 5 JORFARTI000001489469

La note chiffrée d'un chargé d'éducation populaire et de jeunesse ou d'un fonctionnaire détaché dans ce corps s'établit sur la base d'une note de référence maximale de 100.

Les marges d'évolution de la note sont fixées pour chaque échelon à l'intérieur de chaque grade dans le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté.

L'absence de progression de la note proposée fait l'objet d'un rapport circonstancié, établi par le chef de service déconcentré ou le directeur d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) ou par le chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°). Ce rapport est communiqué à l'agent.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux agents parvenus à la note maximale de l'échelon.

Article 6 JORFARTI000001299129

La proposition de notation est communiquée au fonctionnaire qui atteste en avoir pris connaissance. Ce visa sera précédé d'un entretien entre le responsable désigné à l'article 3 et l'agent noté, si ce dernier en fait la demande.

Article 7 JORFARTI000002467969

La note est arrêtée par le ministre. La fiche de notation correspondante, sur laquelle sont précisées les voies de recours, est adressée au fonctionnaire.

Article 8 JORFARTI000001489470

Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale communique, avant chaque exercice de notation, aux chefs de service déconcentré et directeurs d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) et aux chefs de service sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°), les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la notation.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 9 JORFARTI000002068054

La première campagne de notation établie en application du présent arrêté est effectuée à l'issue de la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005.

Les dispositions de l'article 5 relatives à l'absence de progression de la note s'appliquent à partir de la deuxième campagne de notation établie en application du présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000002467970

Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale, H. Canneva A N N E X E 1 CRITÈRES D'APPRÉCIATION ET ÉCHELLE DE VALEUR FAISANT PARTIE DE

L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PERSONNELS A N N E X E 2 GRILLE INDICATIVE DE PROGRESSION AU SEIN DE CHAQUE ÉCHELON Chaque note est exprimée en point entier. Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale Chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle La proposition de notation est communiquée au fonctionnaire qui atteste en avoir pris connaissance. Ce visa sera précédé d'un entretien entre le responsable désigné à l'article 3 et l'agent noté, si ce dernier en fait la demande.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000634015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).