Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 février 2006 relatif aux modalités de notation des chargés d'éducation populaire et de jeunesse

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 février 2006
Publié le23 février 2006
Articles12 articles en vigueur
NORMJSK0670044A
IdentifiantLEGITEXT000019499775
RéférenceArrêté du 13 février 2006 relatif aux modalités de notation des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004, relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, notamment son titre II ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports du 3 février 2006,

Arrête :

Article Annexe 1 LEGIARTI000019499809

1. CRITÈRES D'APPRÉCIATION ET ÉCHELLE DE VALEUR

2. FAISANT PARTIE DE L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PERSONNELS

CRITÈRES D'APPRÉCIATION

ECHELLE DE VALEUR

Insuffisant

Bien

Très bien

Sens du service public

Efficacité professionnelle

Autorité professionnelle et rayonnement

Investissement professionnel

Aptitudes au dialogue avec les partenaires

Qualités d'analyse et d'expertise

Sens de l'initiative

Article Annexe 2 LEGIARTI000019499790

1. GRILLE INDICATIVE DE PROGRESSION AU SEIN DE CHAQUE ÉCHELON

2. Chaque note est exprimée en point entier.

3. Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale

ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON

VALEURS MINIMALES

de références

VALEURS MAXIMALES

de références

11

74

85

10

4 ans 6 mois

70

81

9

4 ans 6 mois

66

77

8

4 ans

63

73

7

3 ans 6 mois

60

69

6

3 ans 6 mois

56

65

5

3 ans 6 mois

52

61

4

2 ans 6 mois

49

57

3

1 an 6 mois

47

54

2

1 an 6 mois

46

52

1

45

50

4. Chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe

ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON

VALEURS MINIMALES

de références

VALEURS MAXIMALES

de références

6

82

90

5

3 ans

79

87

4

3 ans

76

84

3

3 ans

73

81

2

3 ans

70

78

1

2 ans

67

75

5. Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle

ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE D'ÉCHELON

VALEURS MINIMALES

de références

VALEURS MAXIMALES

de références

5

91

100

4

4 ans

88

96

3

4ans

85

93

2

3 ans 6 mois

82

90

1

3ans

79

87

Chapitre Ier : Périodicité de la notation.

Article 1 LEGIARTI000019499781

1. Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, font l'objet d'une notation annuelle, à l'issue d'une période comprise entre le 1er septembre de l'année N-1 et le 31 août de l'année N.

Article 2 LEGIARTI000019499780

1. Pour les fonctionnaires mutés ou réintégrés au cours de la période annuelle susmentionnée, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les objectifs sont définis au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, afin qu'ils puissent être notés à l'issue de la période en cours.

Chapitre II : Modalités de notation.

Article 3 LEGIARTI000019499782

1. Le pouvoir de notation à l'égard des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, est exercé par le ministre qui établit la notation sur proposition :

2. 1° Du directeur régional ou du directeur départemental, pour les personnels respectivement en fonction dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ou dans les directions départementales de la jeunesse et des sports ;

3. 2° Du directeur d'établissement, pour les agents en fonction dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

4. 3° Du chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions, pour les personnels en fonction dans les services centraux du ministère chargé de la jeunesse et des sports.

Chapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de note et marges d'évolution

Article 4 LEGIARTI000019499783

1. La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend :

2. 1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et comportant deux éléments :

3. a) Une appréciation littérale établie au regard des objectifs préalablement définis (lettre de mission ou contrat d'objectifs), ainsi que de son bilan annuel ;

4. b) L'affectation d'une mention choisie dans une échelle de valeur allant de très bien à insuffisant, pour chacun des critères d'appréciation, comme indiqué dans le tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté ;

5. 2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale constituée des deux éléments ci-dessus.

Article 5 LEGIARTI000019499786

1. La note chiffrée d'un chargé d'éducation populaire et de jeunesse ou d'un fonctionnaire détaché dans ce corps s'établit sur la base d'une note de référence maximale de 100.

2. Les marges d'évolution de la note sont fixées pour chaque échelon à l'intérieur de chaque grade dans le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté.

3. L'absence de progression de la note proposée fait l'objet d'un rapport circonstancié, établi par le chef de service déconcentré ou le directeur d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) ou par le chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°). Ce rapport est communiqué à l'agent.

4. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux agents parvenus à la note maximale de l'échelon.

Article 6 LEGIARTI000019499784

1. La proposition de notation est communiquée au fonctionnaire qui atteste en avoir pris connaissance. Ce visa sera précédé d'un entretien entre le responsable désigné à l'article 3 et l'agent noté, si ce dernier en fait la demande.

Article 7 LEGIARTI000019499785

1. La note est arrêtée par le ministre. La fiche de notation correspondante, sur laquelle sont précisées les voies de recours, est adressée au fonctionnaire.

Article 8 LEGIARTI000019499787

1. Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale communique, avant chaque exercice de notation, aux chefs de service déconcentré et directeurs d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) et aux chefs de service sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°), les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la notation.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.

Article 9 LEGIARTI000019499788

1. La première campagne de notation établie en application du présent arrêté est effectuée à l'issue de la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005.

2. Les dispositions de l'article 5 relatives à l'absence de progression de la note s'appliquent à partir de la deuxième campagne de notation établie en application du présent arrêté.

Article 10 LEGIARTI000019499789

1. Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale, H. Canneva A N N E X E 1 CRITÈRES D'APPRÉCIATION ET ÉCHELLE DE VALEUR FAISANT PARTIE DE

L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES PERSONNELS A N N E X E 2 GRILLE INDICATIVE DE PROGRESSION AU SEIN DE CHAQUE ÉCHELON Chaque note est exprimée en point entier. Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale Chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe Chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle La proposition de notation est communiquée au fonctionnaire qui atteste en avoir pris connaissance. Ce visa sera précédé d'un entretien entre le responsable désigné à l'article 3 et l'agent noté, si ce dernier en fait la demande.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 2006).

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