1. Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale communique, avant chaque exercice de notation, aux chefs de service déconcentré et directeurs d'établissement pour les personnels visés à l'article 3 (1° et 2°) et aux chefs de service sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions pour les personnels visés à l'article 3 (3°), les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la notation.
Arrêté du 13 février 2006 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 février 2006.
TexteArrêté du 13 février 2006
RattachementChapitre III : Critères d'appréciation, niveaux de note et marges d'évolution
IdentifiantLEGIARTI000019499787
Texte parentLEGITEXT000019499775
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