1. Pour les fonctionnaires mutés ou réintégrés au cours de la période annuelle susmentionnée, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les objectifs sont définis au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, afin qu'ils puissent être notés à l'issue de la période en cours.
Arrêté du 13 février 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 février 2006.
TexteArrêté du 13 février 2006
RattachementChapitre Ier : Périodicité de la notation.
IdentifiantLEGIARTI000019499780
Texte parentLEGITEXT000019499775
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