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Décret n° 2006-75 du 25 janvier 2006 relatif aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 2006
NatureDécret
Signé le25 janvier 2006
Publié le26 janvier 2006
PublicationJORF n°22 du 26 janvier 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
NORDEVO0530010D
IdentifiantJORFTEXT000000635171
RéférenceDécret n° 2006-75 du 25 janvier 2006 relatif aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer, JO du 26 janvier 2006, NOR DEVO0530010DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-13 à L. 213-20 ;

Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières ;

Vu les courriers du préfet de la région et du département de la Guadeloupe en date du 14 décembre 2004 sollicitant l'avis du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe ;

Vu le courrier du préfet de la région et du département de la Guyane en date du 13 décembre 2004 sollicitant l'avis du conseil régional de la Guyane ;

Vu le courrier du préfet de la région et du département de la Martinique en date du 13 décembre 2004 sollicitant l'avis du conseil régional de la Martinique ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 3 février 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 7 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 19 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 28 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 septembre 2004 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 4 novembre 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002278964

Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.

Article 2 JORFARTI000002493874

La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.

En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.

Article 3 JORFARTI000001105868

A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvements d'eau dans le milieu naturel.

Article 4 JORFARTI000002278965

La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.

Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans un milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.

Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.

Article 5 JORFARTI000001490138

En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent décret.

L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.

En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Article 6 JORFARTI000002466931

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001490139

A N N E X E TABLEAU DES VOLUMES PRÉLEVÉS PAR UNITÉ DE GRANDEUR CARACTÉRISTIQUE DES ACTIVITÉS

(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.

Fait à Paris, le 25 janvier 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000635171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).