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Décret n° 2005-1603 du 19 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2005
NatureDécret
Signé le19 décembre 2005
Publié le22 décembre 2005
PublicationJORF n°297 du 22 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB0510681D
IdentifiantJORFTEXT000000635941
RéférenceDécret n° 2005-1603 du 19 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires, JO du 22 décembre 2005, NOR JUSB0510681DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002101790

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires une indemnité spéciale.

Le montant des crédits affectés à cette indemnité est calculé à partir du traitement indiciaire brut moyen des grades de fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires et d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 2 JORFARTI000001683752

Le montant des attributions individuelles et de l'indemnité spéciale tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'article précédent.

Article 3 JORFARTI000002496938

Cette indemnité est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.

Article 4 JORFARTI000001297295

Certains fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires peuvent en outre percevoir une indemnité complémentaire à raison d'attributions spécifiques qui leur sont confiées.

Les modalités d'attribution et les montants de l'indemnité complémentaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 5 JORFARTI000001297296

Le décret n° 2000-913 du 20 septembre 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale en faveur des fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction des services judiciaires est abrogé.

Article 6 JORFARTI000001877045

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000635941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).