Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2006
NatureDécret
Signé le17 mars 2006
Publié le19 mars 2006
PublicationJORF n°67 du 19 mars 2006
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUM0600208D
IdentifiantJORFTEXT000000637401
RéférenceDécret n° 2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien, JO du 19 mars 2006, NOR EQUM0600208DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 323/1999 du Conseil du 8 février 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation des systèmes informatisés de réservation (SIR) ;

Vu le règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 111-1, L. 111-3, L. 121-16 et L. 121-20-4 ;

Vu le code du tourisme, et notamment son livre II ;

Vu le code civil, et notamment son livre III ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999,

Décrète :

TITRE Ier : OBLIGATION D'INFORMATION

Article 1 JORFARTI000002468361

Toute personne physique ou morale habilitée à commercialiser des titres de transport aérien ou des forfaits touristiques incluant des prestations de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel ainsi que de celle du transporteur de fait qui assurera effectivement le ou les tronçons de vols concernés, lorsque celui-ci est différent du transporteur contractuel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

Article 2 JORFARTI000002278856

L'information prévue à l'article 1er doit être communiquée par écrit ou sous toute autre forme appropriée au consommateur, avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés, ou incluant la ou les prestations de transport aérien concernées.

Article 3 JORFARTI000001879143

L'information prévue à l'article 1er doit être obligatoirement confirmée par écrit, y compris par voie électronique lorsqu'un tel moyen est utilisé, lors de la conclusion du contrat.

Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit, sur sa demande, un document écrit confirmant cette information.

Article 4 JORFARTI000002070233

Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.

Cette modification est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien ou le forfait touristique incluant la prestation de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur doit en être informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FORFAITS TOURISTIQUES ET AUX VOLS NON RÉGULIERS AFFRÉTÉS

Article 5 JORFARTI000001299651

Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, par dérogation aux dispositions de l'article 2 mais selon les modalités qu'elles fixent, l'information préalable peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels l'organisateur du voyage ou l'affréteur commercial s'engage à recourir. Cette information est complétée, le cas échéant, par la mention de l'identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels.

Article 6 JORFARTI000001136356

Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article 1er peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article 3 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat, ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 JORFARTI000001487112

Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des obligations résultant du droit des passagers aériens à l'information sur l'identité du transporteur aérien assurant effectivement un vol, prévues par la réglementation communautaire en vigueur.

Article 8 JORFARTI000001487113

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué au tourisme, Léon Bertrand Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article 1er peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article 3 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat, ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage. Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, par dérogation aux dispositions de l'article 2 mais selon les modalités qu'elles fixent, l'information préalable peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels l'organisateur du voyage ou l'affréteur commercial s'engage à recourir. Cette information est complétée, le cas échéant, par la mention de l'identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels. Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des obligations résultant du droit des passagers aériens à l'information sur l'identité du transporteur aérien assurant effectivement un vol, prévues par la réglementation communautaire en vigueur. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'information prévue à l'article 1er doit être obligatoirement confirmée par écrit, y compris par voie électronique lorsqu'un tel moyen est utilisé, lors de la conclusion du contrat. Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit, sur sa demande, un document écrit confirmant cette information. Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat. Cette modification est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien ou le forfait touristique incluant la prestation de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur doit en être informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable. L'information prévue à l'article 1er doit être communiquée par écrit ou sous toute autre forme appropriée au consommateur, avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés, ou incluant la ou les prestations de transport aérien concernées.

Cité par 4 textes
Décret2006-1229 · modifie
Code du tourisme. - art. R211-15 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000637401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).