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Décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 2006
NatureDécret
Signé le7 mars 2006
Publié le10 mars 2006
PublicationJORF n°59 du 10 mars 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANH0620523D
IdentifiantJORFTEXT000000637633
RéférenceDécret n° 2006-274 du 7 mars 2006 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé, JO du 10 mars 2006, NOR SANH0620523DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6154-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001683048

Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété ainsi qu'il suit :

« Art. D. 6154-10-1. - La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est calculée en pourcentage soit des tarifs fixés par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas dans ces articles.

« Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil.

« Art. D. 6154-10-2. - L'état récapitulatif mentionné au premier alinéa de l'article R. 6154-3 indique le détail des actes réalisés au titre de l'activité libérale, en code et en valeur.

« Art. D. 6154-10-3. - Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :

« 1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers.

« 2° Actes, selon les codes de regroupement :

« a) Actes de chirurgie - ADC : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

« b) Actes d'obstétrique - ACO : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

« c) Actes d'anesthésie - ADA : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

« d) Actes d'imagerie - ADI : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;

« e) Actes d'échographie - ADE : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

« f) Actes techniques médicaux - ATM :

« - actes de chimiothérapie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

« - actes de radiothérapie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;

« - actes de médecine nucléaire : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.

« 3° Actes comportant un acte principal et un supplément, dont :

« - actes de radiologie et cardiologie interventionnelle ;

« - actes d'endoscopie et divers actes diagnostiques.

« Pour les actes dont la codification comprend la codification d'un acte principal et celle d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux, en fonction de la catégorie de l'établissement et du code de regroupement, par les dispositions du présent article.

« 4° Odontologie : pour tous les actes mentionnés ci-dessous : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers :

« a) Soins dentaires : SDE ;

« b) Parodontologie : PAR ;

« c) Prothèses dentaires :

« - actes divers de prothèse dentaire : ADP ;

« - prothèse dentaire fixe métallique : PFM ;

« - prothèse dentaire fixe esthétique : PFE ;

« - prothèse dentaire amovible : PDA ;

« d) Implantologie : IMP ;

« e) Traitement orthopédique dento-faciale : TOR ;

« f) Prophylaxie bucco-dentaire : AXI.

« 5° Actes de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers. »

Article 2 JORFARTI000002070149

Le décret n° 87-945 du 25 décembre 1987 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d'hospitalisation publics est abrogé.

Article 3 JORFARTI000002070150

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000637633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).