Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction et de l'aménagement des bâtiments d'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 2006
NatureArrêté
Signé le17 mai 2006
Publié le18 mai 2006
PublicationJORF n°115 du 18 mai 2006
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCU0611042A
IdentifiantJORFTEXT000000638589
RéférenceArrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction et de l'aménagement des bâtiments d'habitation, JO du 18 mai 2006, NOR SOCU0611042ALégifrance →

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementation techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 décembre 2005,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Caractéristiques relatives aux bâtiments d'habitation collectifs neufs

Article 1 JORFARTI000002468687

Les dispositions du présent chapitre sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation pour l'accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs neufs et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 11.

Article 2 JORFARTI000001300587

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du ou des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l'immeuble.

Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.

Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l'entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.

Article 3 JORFARTI000001880130

Dispositions relatives au stationnement.

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter un pourcentage de places adaptées. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible.

Article 4 JORFARTI000002282124

Dispositions relatives aux accès aux bâtiments.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.

Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur.

Article 5 JORFARTI000002468688

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes.

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale.

Une dénivellation qui ne peut être franchie par un cheminement accessible doit faire l'objet d'une demande de dérogation dans les conditions fixées par l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la dénivellation doit a minima être compensée par l'installation d'un appareil élévateur, à condition qu'il soit localisé en intérieur, d'usage permanent et respectant les réglementations en vigueur.

Article 6 JORFARTI000001492714

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes.

Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre, d'une part, de s'appuyer et, d'autre part, de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.

Article 7 JORFARTI000001718369

Dispositions relatives aux revêtements des parois des parties communes.

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

Article 8 JORFARTI000001909090

Dispositions relatives aux portes et sas.

Toutes les portes situées dans les circulations communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manoeuvrées par des personnes ayant des moyens physiques réduits, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes et ne pas créer de gêne visuelle.

Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes par les personnes handicapées.

Article 9 JORFARTI000002073370

Dispositions relatives aux équipements intérieurs et extérieurs.

Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés dans les circulations et parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Article 10 JORFARTI000002282125

Dispositions relatives aux locaux collectifs, celliers et caves.

Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs ainsi qu'aux caves et celliers. Ces locaux et les cheminements qui y conduisent font l'objet d'un éclairage suffisant.

Article 11 JORFARTI000001107836

Dispositions relatives à la qualité générale du bâtiment.

Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

Chapitre 2 : Caractéristiques relatives aux maisons individuelles neuves

Article 12 JORFARTI000002073371

Les dispositions du présent chapitre sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des maisons individuelles et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 13 à 17.

Article 13 JORFARTI000001880131

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du logement depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et atteindre le logement aisément et en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants du logement ou les visiteurs.

Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l'entrée du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible.

Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement. Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés ces locaux ou équipements ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible, un espace de stationnement adapté est aménagé et relié par un cheminement accessible à chaque local collectif ou équipement collectif.

Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements accessibles doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Article 14 JORFARTI000002493017

Dispositions relatives au stationnement.

Lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée par un cheminement accessible à la maison. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être commune à plusieurs maisons.

Article 15 JORFARTI000002073372

Dispositions relatives aux circulations intérieures.

Les circulations et les portes d'entrée extérieures et intérieures de chaque logement doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant l'accès de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.

Article 16 JORFARTI000002282126

Dispositions relatives à l'unité de vie.

Dans le cas d'un logement réalisé sur un seul niveau, ce logement doit, outre les caractéristiques obligatoires des circulations intérieures, offrir dès la construction des caractéristiques minimales permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage.

Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour et un cabinet d'aisances comportant un lavabo et ces pièces doivent répondre aux exigences fixées au premier alinéa.

Article 17 JORFARTI000001880132

Dispositions relatives aux équipements et locaux collectifs.

Les équipements collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition de ces équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Les circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant aux personnes handicapées d'y accéder. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.

Article 18 JORFARTI000002468689

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2006.

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du ou des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l'immeuble. Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l'entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible. Dispositions relatives aux revêtements des parois des parties communes. Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. Dispositions relatives au stationnement. Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter un pourcentage de places adaptées. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible. Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du logement depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et atteindre le logement aisément et en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants du logement ou les visiteurs. Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l'entrée du logement et relié à celle-ci par un cheminement accessible. Lorsque des locaux ou équipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement. Lorsque les caractéristiques du terrain où sont implantés ces locaux ou équipements ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible, un espace de stationnement adapté est aménagé et relié par un cheminement accessible à chaque local collectif ou équipement collectif. Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements accessibles doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. Dispositions relatives aux équipements et locaux collectifs. Les équipements collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition de ces équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. Les circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant aux personnes handicapées d'y accéder. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes. Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier. Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre, d'une part, de s'appuyer et, d'autre part, de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Dispositions relatives aux portes et sas. Toutes les portes situées dans les circulations communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manoeuvrées par des personnes ayant des moyens physiques réduits, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes et ne pas créer de gêne visuelle. Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes par les personnes handicapées. Dispositions relatives à la qualité générale du bâtiment. Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé. La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Dispositions relatives aux accès aux bâtiments. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur. Dispositions relatives aux locaux collectifs, celliers et caves. Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs ainsi qu'aux caves et celliers. Ces locaux et les cheminements qui y conduisent font l'objet d'un éclairage suffisant. Dispositions relatives à l'unité de vie. Dans le cas d'un logement réalisé sur un seul niveau, ce logement doit, outre les caractéristiques obligatoires des circulations intérieures, offrir dès la construction des caractéristiques minimales permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en recouvrer l'usage. Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour et un cabinet d'aisances comportant un lavabo et ces pièces doivent répondre aux exigences fixées au premier alinéa. Dispositions relatives au stationnement. Lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée par un cheminement accessible à la maison. Lorsque cette place n'est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée dès la construction peut être commune à plusieurs maisons. Dispositions relatives aux équipements intérieurs et extérieurs. Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés dans les circulations et parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

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