Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 novembre 2006 relatif à la contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 décembre 2006
NatureArrêté
Signé le7 novembre 2006
Publié le20 décembre 2006
PublicationJORF n°294 du 20 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORBUDR0660134A
IdentifiantJORFTEXT000000641191
RéférenceArrêté du 7 novembre 2006 relatif à la contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, JO du 20 décembre 2006, NOR BUDR0660134ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 65,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001718156

La contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret du 3 mai 2006 susvisé est versée annuellement à l'Etat par l'association syndicale autorisée qui en est redevable, au début de l'exercice qui suit celui pour lequel la contribution est exigible.

Son montant est déterminé par application du tarif ci-après au montant cumulé des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement de l'exercice pour lequel la contribution est exigible :

8 jusqu'à 4 000 euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 20 euros ;

7 entre 4 000 euros et 10 000 euros ;

6 entre 10 000 euros et 20 000 euros ;

5 entre 20 000 euros et 40 000 euros ;

4 entre 40 000 euros et 80 000 euros ;

3 entre 80 000 euros et 140 000 euros ;

2 entre 140 000 euros et 240 000 euros ;

1 entre 240 000 euros et 400 000 euros ;

0,5 au-dessus de 400 000 euros sans que ce résultat puisse excéder 66 euros.

Article 2 JORFARTI000001109184

Les dispositions de l'article précédent entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 3 JORFARTI000001687497

Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2006.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique, D. Lamiot Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, E. Jossa

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000641191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).