Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 novembre 2006 relatif à la contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 novembre 2006
Publié le20 décembre 2006
Articles3 articles en vigueur
NORBUDR0660134A
IdentifiantLEGITEXT000006054945
RéférenceArrêté du 7 novembre 2006 relatif à la contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 65,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006257826

1. La contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret du 3 mai 2006 susvisé est versée annuellement à l'Etat par l'association syndicale autorisée qui en est redevable, au début de l'exercice qui suit celui pour lequel la contribution est exigible.

2. Son montant est déterminé par application du tarif ci-après au montant cumulé des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement de l'exercice pour lequel la contribution est exigible :

3. 8 pour mille jusqu'à 4 000 euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 20 euros ;

4. 7 pour mille entre 4 000 euros et 10 000 euros ;

5. 6 pour mille entre 10 000 euros et 20 000 euros ;

6. 5 pour mille entre 20 000 euros et 40 000 euros ;

7. 4 pour mille entre 40 000 euros et 80 000 euros ;

8. 3 pour mille entre 80 000 euros et 140 000 euros ;

9. 2 pour mille entre 140 000 euros et 240 000 euros ;

10. 1 pour mille entre 240 000 euros et 400 000 euros ;

11. 0,5 pour mille au-dessus de 400 000 euros sans que ce résultat puisse excéder 66 euros.

Article 2 LEGIARTI000006257827

1. Les dispositions de l'article précédent entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 3 LEGIARTI000006257828

1. Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2006.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique, D. Lamiot Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, E. Jossa

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006054945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.