Arrêté du 7 novembre 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 7 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257826
Texte parentLEGITEXT000006054945
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 novembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. La contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret du 3 mai 2006 susvisé est versée annuellement à l'Etat par l'association syndicale autorisée qui en est redevable, au début de l'exercice qui suit celui pour lequel la contribution est exigible.

2. Son montant est déterminé par application du tarif ci-après au montant cumulé des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement de l'exercice pour lequel la contribution est exigible :

3. 8 pour mille jusqu'à 4 000 euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 20 euros ;

4. 7 pour mille entre 4 000 euros et 10 000 euros ;

5. 6 pour mille entre 10 000 euros et 20 000 euros ;

6. 5 pour mille entre 20 000 euros et 40 000 euros ;

7. 4 pour mille entre 40 000 euros et 80 000 euros ;

8. 3 pour mille entre 80 000 euros et 140 000 euros ;

9. 2 pour mille entre 140 000 euros et 240 000 euros ;

10. 1 pour mille entre 240 000 euros et 400 000 euros ;

11. 0,5 pour mille au-dessus de 400 000 euros sans que ce résultat puisse excéder 66 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.