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Décret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2006
NatureDécret
Signé le23 décembre 2006
Publié le31 décembre 2006
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTA0600322D
IdentifiantJORFTEXT000000645737
RéférenceDécret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, JO du 31 décembre 2006, NOR INTA0600322DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par les décrets n° 95-1198 du 6 novembre 1995, n° 98-505 du 23 juin 1998 et n° 2004-81 du 26 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001112566

I. - Dans l'intitulé et dans le corps du décret du 29 mars 1984 susvisé, le mot : « inspecteur » est remplacé par celui d'« ingénieur ».

II. - Dans le même décret, les appellations : « titre » sont remplacées par celles de « chapitre ».

Article 2 JORFARTI000001112567

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication comprend les grades suivants :

« 1° Le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, qui comporte dix échelons.

« 2° Le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, qui comporte douze échelons. »

Article 3 JORFARTI000001304235

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les fonctionnaires de ce corps concourent à des fonctions de conception, de mise en oeuvre, d'expertise ou de contrôle dans les services chargés de définir et d'appliquer la politique du ministère de l'intérieur en matière de systèmes d'information et de communication. Ils peuvent aussi être en charge de la gestion ou du pilotage de ces services.

« Ils remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés ou dans les services d'outre-mer du ministère de l'intérieur, ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.

« Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité. »

Article 4 JORFARTI000002279439

A l'article 4 du même décret, les mots : « article 378 du code pénal » sont remplacés par les mots : « article L. 226-13 du code pénal ».

Article 5 JORFARTI000001112568

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

« 1° Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent également concourir les candidats susceptibles de justifier la possession de l'un de ces diplômes ou de l'une de ces qualifications au 31 décembre de l'année du concours.

« 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Ces candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

« 3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

« Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats ont été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres.

« 4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.

« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au choix en application du 4° est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par la voie du détachement dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services publics dont cinq au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.

« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 6 JORFARTI000002475222

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le nombre de places offertes au concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux trois concours.

« Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »

Article 7 JORFARTI000001883541

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaires.

« Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

« La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée, dans la limite d'un an, à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires sont affectés.

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 8 JORFARTI000002475223

Il est inséré après l'article 9 du même décret deux articles ainsi rédigés :

« Art. 9 bis. - Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

« Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires s'engagent à rester au service de l'Etat pendant six ans au moins à compter de la date de leur nomination en cette qualité. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire.

« Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en application de l'article 11 ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, sauf si ces mesures ne leur sont pas imputables, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de six ans prévue à l'alinéa précédent.

« Les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Art. 9 ter. - Les ingénieurs recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés du stage et de l'engagement prévus aux articles 9 et 9 bis. Ils sont titularisés dès leur nomination. »

Article 9 JORFARTI000001331602

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires et ceux relevant de l'article 9 ter perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade d'ingénieur dans lequel ils sont classés en application du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

« Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle. »

Article 10 JORFARTI000001304236

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - A l'issue de leur stage, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires mentionnés à l'article 9 sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'un ingénieur des systèmes d'information et de communication, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

Article 11 JORFARTI000002475224

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant accompli trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

« Seuls peuvent se présenter à l'examen les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui remplissent les conditions fixées au premier alinéa au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »

Article 12 JORFARTI000002077070

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau, et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon d'ingénieur des systèmes d'information et de communication. »

Article 13 JORFARTI000001112569

L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - I. - Le nombre maximum d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

« II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 19 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 18 et 19. »

Article 14 JORFARTI000001112570

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication nommés au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication en application des articles 18 et 19 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Article 15 JORFARTI000002475225

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 16 JORFARTI000002105354

Le titre IV du même décret devenu chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV

« Détachement

« Art. 24. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret les fonctionnaires civils et militaires appartenant à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou d'un même niveau. « Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade. « Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. « Art. 25. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai minimum de deux ans de détachement. « L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. « Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. »

Article 17 JORFARTI000001304129

Après l'article 25 du même décret il est créé un chapitre V intitulé : « dispositions transitoires et finales » et comportant les articles 26 à 28 ainsi rédigés :

« Art. 26. - Les inspecteurs régionaux, les inspecteurs principaux et les inspecteurs des systèmes d'information et de communication sont reclassés dans les nouveaux grades d'ingénieur des systèmes d'information et de communication et d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication mentionnés à l'article 2 conformément au tableau suivant :

« Art. 27. - Les inspecteurs-élèves des systèmes d'information et de communication sont reclassés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication en qualité de stagiaire. Ils poursuivent leur stage suivant les modalités initialement prévues à l'article 9 du décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication.

« Art. 28. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication demeure compétente jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire propre au corps, tel que modifié par le présent décret.

« Cette installation interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

« Durant cette période, la commission administrative paritaire composée des représentants des grades d'inspecteur principal et d'inspecteur régional des systèmes d'information et de communication siégeant en formation commune exercent les compétences dévolues aux représentants du grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication. »

Article 18 JORFARTI000002475226

Dans tous les textes réglementaires en vigueur applicables aux agents du ministère de l'intérieur, le terme, au singulier ou au pluriel :

1° D'« ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire » est substitué au terme d'« inspecteur-élève des systèmes d'information et de communication » ;

2° D'« ingénieur des systèmes d'information et de communication » est substitué au terme d'« inspecteur des systèmes d'information et de communication » ;

3° D'« ingénieur principal des systèmes d'information et de communication » est substitué aux termes d'« inspecteur principal des systèmes d'information et de communication » et d'« inspecteur régional des systèmes d'information et de communication ».

Article 19 JORFARTI000002475227

Sont abrogés les articles 12 à 16 bis et l'article 22 du même décret.

Article 20 JORFARTI000001304130

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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