Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1261 du 11 octobre 2006 modifiant le code des juridictions financières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 octobre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 octobre 2006
NatureDécret
Signé le11 octobre 2006
Publié le17 octobre 2006
PublicationJORF n°241 du 17 octobre 2006
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0600143D
IdentifiantJORFTEXT000000646210
RéférenceDécret n° 2006-1261 du 11 octobre 2006 modifiant le code des juridictions financières, JO du 17 octobre 2006, NOR PRMX0600143DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ;

Vu le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu les avis de la commission consultative de la Cour des comptes en date du 20 juillet 2006 et du 4 octobre 2006 ;

Vu les avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 20 juillet 2006 et du 4 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002469263

A l'article R.* 112-1 du code des juridictions financières, les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - Les conseillers référendaires ; ».

Article 2 JORFARTI000002284485

Après l'article R. 112-2 du même code, il est inséré un article R.* 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 112-2-1. - Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables. »

Article 3 JORFARTI000002284486

A l'article R.* 121-2 du même code, les mots : « conseiller référendaire de 2e classe » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».

Article 4 JORFARTI000001493688

L'article R.* 122-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 122-1. - Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6. »

Article 5 JORFARTI000002469264

Au deuxième alinéa de l'article R.* 122-2 du même code, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 122-5 » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 » et les mots : « au quatrième alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de ce même article ».

Article 6 JORFARTI000001493689

Au premier alinéa de l'article R.* 122-4 du même code, les mots : « conseiller référendaire de 2e classe » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».

Au deuxième alinéa du même article, les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

Article 7 JORFARTI000002284487

Au premier alinéa de l'article R.* 122-5 du même code, les mots : « conseillers référendaires de 1re classe » sont remplacés par les mots : « conseillers référendaires ».

Dans le même article, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. »

Article 8 JORFARTI000001881491

Après l'article R.* 122-5 du même code, il est inséré deux articles R.* 122-6 et R.* 122-7 ainsi rédigés :

« Art. R.* 122-6. - Les conseillers maîtres nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-2 et les conseillers référendaires nommés en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

« Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

« Art. R.* 122-7. - Le grade de conseiller maître comporte deux échelons ; celui de conseiller référendaire en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre et sept.

« Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

« 1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe et pour le premier échelon du grade de conseiller référendaire ;

« 2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe, pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 1re classe et pour les 2e, 3e, 4e et 5e échelons du grade de conseiller référendaire ;

« 3° Trois ans pour les 6e et 7e échelons du grade de conseiller référendaire ;

« 4° Cinq ans pour le premier échelon du grade de conseiller maître.

« Le délai de deux ans prévu pour les 2e et 3e échelons du grade de conseiller référendaire peut être réduit, par décision du premier président de la Cour des comptes, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les conseillers référendaires faisant preuve d'une valeur exceptionnelle. »

Article 9 JORFARTI000002072811

A l'article R.* 123-1 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. »

Article 10 JORFARTI000001330938

A l'article R.* 123-2 du même code, les mots : « , du ministre chargé des finances » sont supprimés.

Article 11 JORFARTI000002072812

Après l'article R.* 212-2 du même code, il est inséré un article R.* 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 212-2-1. - Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions. »

Article 12 JORFARTI000002469265

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000646210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).