Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1612 du 15 décembre 2006 fixant le seuil au-delà duquel les organismes de sécurité sociale et les organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base portent plainte en se constituant partie civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 2006
NatureDécret
Signé le15 décembre 2006
Publié le17 décembre 2006
PublicationJORF n°292 du 17 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0624091D
IdentifiantJORFTEXT000000646812
RéférenceDécret n° 2006-1612 du 15 décembre 2006 fixant le seuil au-delà duquel les organismes de sécurité sociale et les organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base portent plainte en se constituant partie civile, JO du 17 décembre 2006, NOR SANS0624091DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-9 issu de l'article 92 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 septembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 septembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 juillet 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 décembre 2006,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001882175

Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« Chapitre IV ter

« Contrôle et lutte contre la fraude

« Art. D. 114-5. - Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit : « a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ; « b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ; « c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude. »

Article 2 JORFARTI000002076637

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000646812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).