Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son artice R. 212-4 ;
Vu le décret n° 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les communes ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées,
Arrêtent :
Article Annexe JORFARTI000002290843
A N N E X E
INFORMATIONS À FOURNIR PAR EAU DE BAIGNADE
Nom du site.
Nom de la commune et numéro INSEE.
Nom de la personne physique ou morale responsable de l'eau de baignade.
Coordonnées géographiques de l'eau de baignade.
Baignade aménagée ou non aménagée.
Type d'eau : eau douce/eau salée.
Durée et période prévisibles de la saison balnéaire 2008 et de la saison balnéaire 2009 pour les départements d'outre-mer.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 JORFARTI000001886537
La commune engage la procédure du recensement, prévu à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique, des eaux de baignades situées sur son territoire au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 2 JORFARTI000001886538
La commune informe le public de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée. Durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2007, le public fait part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire 2008. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé un an. La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public.
Article 3 JORFARTI000001305884
La commune informe les déclarants de baignades aménagées ouvertes en 2007 que, sauf opposition écrite expresse de leur part avant le 30 novembre 2007, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la commune au titre de la saison balnéaire 2008 et la durée prévisible de la saison balnéaire 2008 sera la durée effective en 2007.
Article 4 JORFARTI000001908907
Les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de la commune durant la saison balnéaire 2008 en font la déclaration auprès de la commune et lui précisent la durée prévisible de la saison balnéaire 2008 au plus tard le 30 novembre 2007.
Article 5 JORFARTI000002290841
La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2008 en tenant compte de la synthèse des observations exprimées par le public prévue à l'article 2 ainsi que des réponses expresses ou tacites des déclarants de baignade.
Article 6 JORFARTI000001330996
La liste des eaux de baignade, telle que résultant de cette procédure de recensement, la durée des saisons balnéaires prévisibles pour celles-ci avec les informations mentionnées en annexe, ainsi que la synthèse des observations du public sont communiquées par la commune au préfet de département avant le 31 janvier 2008.
Article 7 JORFARTI000002078424
Le préfet de département transmet au début de la saison balnéaire la liste des baignades faisant l'objet d'un contrôle sanitaire durant la saison balnéaire 2007 aux communes concernées. Pour ce premier recensement, le préfet de département demande aux communes de lui communiquer le motif pour lequel une baignade de la liste 2007 serait absente de la liste des eaux de baignades recensées pour la saison balnéaire 2008.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article 8 JORFARTI000001499613
La commune engage la procédure du recensement, prévu à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique, des eaux de baignade situées sur son territoire au plus tard le 1er novembre 2007.
Article 9 JORFARTI000002503768
La commune informe le public de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée. Durant la période allant du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008, le public fait part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire 2009. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé un an. La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public.
Article 10 JORFARTI000002473778
La commune informe les déclarants de baignades aménagées ouvertes en 2008 que, sauf opposition écrite expresse de leur part avant le 31 mars 2008, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la commune au titre de la saison balnéaire 2009 et la durée prévisible de la saison balnéaire 2009 sera la durée effective en 2008.
Article 11 JORFARTI000001886539
Les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de la commune durant la saison balnéaire 2009 en font la déclaration auprès de la commune et lui précisent la durée prévisible de la saison balnéaire 2009 au plus tard le 31 mars 2008.
Article 12 JORFARTI000001524196
La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2009, en tenant compte de la synthèse des observations exprimées par le public prévue à l'article 9, ainsi que des réponses expresses ou tacites des déclarants de baignade.
Article 13 JORFARTI000002078526
La liste des eaux de baignade, telle que résultant de cette procédure de recensement, la durée des saisons balnéaires prévisibles pour celles-ci avec les informations mentionnées en annexe, ainsi que la synthèse des observations du public sont communiquées par la commune au préfet de département avant le 31 mai 2008.
Article 14 JORFARTI000001115184
Le préfet de département transmet au début de la saison balnéaire la liste des baignades faisant l'objet d'un contrôle sanitaire durant la saison balnéaire 2008 aux communes concernées. Pour ce premier recensement, le préfet de département demande aux communes de lui communiquer le motif pour lequel une baignade de la liste 2008 serait absente de la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2009.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15 JORFARTI000002290842
Le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin la liste des eaux de baignade recensées pour inscription au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du code de l'environnement.
Article 16 JORFARTI000001305885
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre de l'outre-mer, Hervé Mariton A N N E X E INFORMATIONS À FOURNIR PAR EAU DE BAIGNADE Nom du site. Nom de la commune et numéro INSEE. Nom de la personne physique ou morale responsable de l'eau de baignade. Coordonnées géographiques de l'eau de baignade. Baignade aménagée ou non aménagée. Type d'eau : eau douce/eau salée. Durée et période prévisibles de la saison balnéaire 2008 et de la saison balnéaire 2009 pour les départements d'outre-mer. La commune informe les déclarants de baignades aménagées ouvertes en 2007 que, sauf opposition écrite expresse de leur part avant le 30 novembre 2007, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la commune au titre de la saison balnéaire 2008 et la durée prévisible de la saison balnéaire 2008 sera la durée effective en 2007.
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2009, en tenant compte de la synthèse des observations exprimées par le public prévue à l'article 9, ainsi que des réponses expresses ou tacites des déclarants de baignade. Le préfet de département transmet au début de la saison balnéaire la liste des baignades faisant l'objet d'un contrôle sanitaire durant la saison balnéaire 2008 aux communes concernées. Pour ce premier recensement, le préfet de département demande aux communes de lui communiquer le motif pour lequel une baignade de la liste 2008 serait absente de la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2009.
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