Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureArrêté
Signé le14 mai 2007
Publié le16 mai 2007
PublicationJORF n°113 du 16 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFH0754154A
IdentifiantJORFTEXT000000649018
RéférenceArrêté du 14 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense, JO du 16 mai 2007, NOR DEFH0754154ALégifrance →

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001886619

La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 14 mai 2007 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par les tableaux figurant en annexe au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000001693402

La liste détaillée des emplois ouvrant droit au bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la défense dans les conditions fixées par des tableaux figurant en annexe de cet arrêté.

Article 3 JORFARTI000001886620

L'arrêté interministériel du 4 mars 1992 modifié fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense est abrogé.

Article 4 JORFARTI000001500773

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002503902

A N N E X E I EMPLOIS RELEVANT DU CABINET DU MINISTRE ET DES SERVICES RATTACHÉS AU MINISTRE ET EMPLOIS RELEVANT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR l'ADMINISTRATION

VI. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'interprétariat, dans le domaine de la documentation. 1° Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement important A De 20 à 40 25 870 Chef de bureau ou assimilé. 2° Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en oeuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière A ou B De 15 à 20 43 860 Chef de bureau ou assimilé. Adjoint à un chef de bureau ou assimilé. Chef de section ou assimilé. Chargé de mission communication. Agent chargé d'une responsabilité dans le domaine informatique. 3° Emploi spécialisé nécessitant la mise en oeuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières B ou C De 10 à 15 23 345 Adjoint à un chef de bureau ou assimilé. Chef de section ou assimilé. Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la communication. Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la documentation. Secrétaire de direction ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières. VII. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou technicité particulière dans le domaine des marchés, dans le domaine des achats, dans le domaine des stocks, dans le domaine de la qualité. 1° Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement important A De 20 à 40 11 380 Chef de bureau ou assimilé. 2° Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en oeuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière A ou B De 15 à 20 19 380 Adjoint à un chef de bureau ou assimilé. Chef de section ou assimilé. 3° Emploi spécialisé nécessitant la mise en oeuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières B ou C De 10 à 15 2 30 Chef de section ou assimilé. VIII. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la médecine du travail, dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail, dans le domaine de la protection de l'environnement. 1° Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement important A De 20 à 40 2 80 Chef de bureau ou assimilé. 2° Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en oeuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière A ou B De 15 à 20 9 180 Adjoint à un chef de bureau ou assimilé. Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé. Inspecteur ou contrôleur spécifique. 3° Emploi spécialisé nécessitant la mise en oeuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières. B ou C De 10 à 15 2 30 Spécialiste en sécurité dans un établissement ou un service important ou comportant des risques particuliers. IX. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine scientifique, dans le domaine technique. 1° Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement important A De 20 à 40 4 140 Chef de bureau ou assimilé. 2° Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en oeuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière A ou B De 15 à 20 4 80 Chef de section ou assimilé. 3° Emploi spécialisé nécessitant la mise en oeuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières B ou C De 10 à 15 17 255 Adjoint à un chef de bureau ou assimilé. Chef de section ou assimilé. Adjoint à un chef de section ou assimilé. Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé. Adjoint à un chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé. Chef de groupe. Adjoint à un chef de groupe. Dans la limite de 8 000 points. Dans la limite de 800 emplois.

A N N E X E I I EMPLOIS RELEVANT DE L'ARMÉE DE TERRE

A N N E X E I I I EMPLOIS RELEVANT DE L'ARMÉE DE L'AIR

A N N E X E I V EMPLOIS RELEVANT DE LA MARINE

A N N E X E V EMPLOIS RELEVANT DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT

A N N E X E V I EMPLOIS RELEVANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

A N N E X E V I I EMPLOIS RELEVANT DE LA DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE

A N N E X E V I I I EMPLOIS RELEVANT DE LA DIRECTION DU SERVICE NATIONAL

A N N E X E I X EMPLOIS RELEVANT DE LA DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

A N N E X E X EMPLOIS RELEVANT DE LA DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES

A N N E X E X I EMPLOIS RELEVANT DE L'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES

A N N E X E X I I EMPLOIS RELEVANT DE L'ACTION SOCIALE DES ARMÉES (PERSONNEL RELEVANT EXCLUSIVEMENT DES CORPS DE LA FILIÈRE SOCIALE)

A N N E X E X I I I EMPLOIS RELEVANT DU SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, J. Roudière Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, H. Bied-Charreton Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice, A. Wagner

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000649018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).