Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 novembre 2007
NatureDécret
Signé le15 novembre 2007
Publié le16 novembre 2007
PublicationJORF n°266 du 16 novembre 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
NORECET0768454D
IdentifiantJORFTEXT000000706868
RéférenceDécret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement, JO du 16 novembre 2007, NOR ECET0768454DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 131-73 et L. 312-1-1 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence (commission permanente) en date du 19 octobre 2007 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002312943

L'article D. 131-25 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 131-25. - Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

« En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais.

« Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 EUR pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 EUR et un montant de 50 EUR pour les chèques d'un montant supérieur à 50 EUR.

« Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet. »

Article 2 JORFARTI000001347101

A la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Incidents de paiement

« Art. D. 312-4-1. - Pour l'application de l'article L. 312-1-1, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par la banque du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé. « Art. D. 312-4-2. - Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais bancaires perçus par la banque du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 EUR. « Les frais bancaires perçus par la banque du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par la banque du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. « Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par la banque, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen. »

Article 3 JORFARTI000001347102

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.

Article 4 JORFARTI000001540096

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Code monétaire et financier - art. D741-4 (Ab)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000706868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).