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Décret n° 2007-1661 du 23 novembre 2007 pris pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impôts relatif aux obligations déclaratives des personnes morales réalisant, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies du même code et modifiant l'annexe II à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 novembre 2007
NatureDécret
Signé le23 novembre 2007
Publié le25 novembre 2007
PublicationJORF n°274 du 25 novembre 2007
AutoritéMINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORBCFL0752826D
IdentifiantJORFTEXT000000706895
RéférenceDécret n° 2007-1661 du 23 novembre 2007 pris pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impôts relatif aux obligations déclaratives des personnes morales réalisant, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies du même code et modifiant l'annexe II à ce code, JO du 25 novembre 2007, NOR BCFL0752826DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 242 sexies et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment le II de son article 100 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001346986

Il est inséré au chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts un article 171 AX ainsi rédigé :

« Art. 171 AX. - I. - Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts déposent, dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est livré, ou achevé lorsqu'il s'agit d'un immeuble, une déclaration spéciale en double exemplaire, conforme à un modèle établi par l'administration fiscale, comportant les renseignements suivants :

« 1° Les éléments permettant leur identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro SIREN ;

« 2° L'identité de leurs associés ou membres (nom, prénom, dénomination sociale, adresse, numéro SIREN) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;

« 3° Pour chaque investissement financé avec le recours à l'un des dispositifs prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts :

« a) La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;

« b) La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;

« c) Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;

« d) Sa date de livraison ou d'achèvement, ainsi que sa date de mise en location et de début d'exploitation ;

« e) Son prix de revient total hors taxes ;

« f) S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des subventions accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;

« g) L'identification de chacune des entreprises exploitantes ou locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro SIREN ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

« h) Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;

« i) Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;

« j) Le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq premières années d'exploitation de l'investissement ;

« k) Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.

« II. - Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues par les articles 199 undecies A ou 217 undecies, la déclaration précise également :

« 1° Si l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements ;

« 2° Le nombre et le type de ces logements ;

« 3° Si la location de ces logements relève du secteur libre ou intermédiaire ;

« 4° Si les logements sont situés sur le territoire d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

« 5° La nature des équipements installés lorsque l'investissement comporte l'acquisition d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable. »

Article 2 JORFARTI000001732926

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts qui ont réalisé des investissements livrés ou achevés après le 1er janvier 2007 et qui ont clôturé leur exercice avant la date de publication du présent décret déposent la déclaration spéciale prévue à l'article 171 AX de l'annexe II au même code dans les trois mois qui suivent la date de publication du présent décret.

Article 3 JORFARTI000001154269

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Christian Estrosi

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000706895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).