Article (sans numéro) JORFARTI000001733830
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 38 et 39;
Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985, modifié par le décret no 88-882 du 19 août 1988, fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 octobre 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 6 décembre 1989;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé est complété comme suit:
Après les mots: <<d'unités de formation et de recherche>>, insérer les mots suivants: <<et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article 39 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, des membres des conseils des instituts et écoles internes>>.
Art. 2. - Au c de l'article 5 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, les mots <<l'une de ces deux catégories>> sont remplacés par les mots <<chacune de ces deux catégories>>.
Art. 3. - L'article 6 du décret du 18 janvier 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Les mots: <<constituer des collèges électoraux>> sont remplacés par les mots: <<instituer des secteurs électoraux>>.
II. - La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante: <<Le nombre de sièges à pourvoir est alors réparti statutairement entre ces secteurs>>.
Art. 4. - Les quatre premiers alinéas de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
<<Lorsque le panachage est autorisé, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste compte tenu des voix enlevées ou ajoutées par panachage.
<<Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
<<Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN