Journal officiel · Décret

Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 janvier 1990
NatureDécret
Signé le16 janvier 1990
Publié le18 janvier 1990
PublicationJORF n°15 du 18 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENK8970129D
IdentifiantJORFTEXT000000707482
RéférenceDécret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, JO du 18 janvier 1990, NOR MENK8970129DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi no 87-979 du 7 décembre 1987, et notamment son article 11-1; Le Conseil d'Etat entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001735173

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001348822

Section I

Direction et administration

Article (sans numéro) JORFARTI000002313501

Art. 1er. - Les associations sportives mentionnées à l'article 11-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont administrées par un conseil d'administration choisi parmi les membres de l'association. Le nombre des membres du conseil d'administration doit être fixé par les statuts. Lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à un minimum prévu par les statuts, l'assemblée générale ordinaire est immédiatement convoquée en vue de compléter l'effectif du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086419

Art. 2. - Les administrateurs sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale constitutive ou ordinaire. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154882

Art. 3. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou du tiers de ses membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313502

Art. 4. - Les statuts définissent les modalités d'élection et de révocation du président soit par le conseil d'administration, soit par l'assemblée générale, la durée du mandat de président et les modalités de son remplacement en cas d'empêchement ou de décès.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348823

Art. 5. - Le président assume sous sa responsabilité la direction générale de l'association. Il représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.

Les statuts doivent fixer les conditions dans lesquelles les engagements souscrits par le président sont soumis à approbation par le conseil d'administration et l'assemblée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540524

Art. 6. - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles le président peut déléguer ses pouvoirs d'engager l'assocation vis-à-vis des tiers à une ou plusieurs personnes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735282

Section II

Les assemblées générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001735283

Art. 7. - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.

A défaut, elle peut être convoquée par le président, le quart des membres de l'association ou les commissaires aux comptes. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles les membres de l'association peuvent être représentés à l'assemblée générale.

La convocation indique les jour, heure et lieu de l'assemblée, les questions inscrites à l'ordre du jour ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se faire représenter dans le cas où une telle représentation est prévue par les statuts. Elle indique les conditions dans lesquelles le rapport sur la situation financière, le rapport moral, le rapport du commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, le projet de budget de l'exercice en cours peuvent être consultés au siège de l'association jusqu'à la tenue de l'assemblée générale. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les comptes annuels et le budget que si la moitié des membres qui la composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle assemblée est convoquée, à quinze jours d'intervalle au moins, sur le même ordre du jour.

La nouvelle assemblée délibère sans condition de quorum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927320

Art. 8. - Le rapport sur la situation financière, le rapport moral, les rapports du commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, le projet de budget de l'exercice en cours sont tenus à la disposition des membres au siège de l'association quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962023

Art. 9. - Le conseil d'administration, après lecture de son rapport,

présente à l'assemblée générale annuelle prévue à l'article 11-1, deuxième alinéa, de la loi du 16 juillet 1984 susvisée les comptes de l'exercice écoulé. Le commissaire aux comptes présente son rapport.

L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.

Elle délibère et statue sur le budget de l'exercice suivant.

Elle est informée des emprunts contractés, des sûretés consenties, des cautions données et des cinq plus importants salaires versés par l'association.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699466

Art. 10. - Les statuts prévoient les conséquences d'un refus d'approbation des comptes par l'assemblée générale. Le commissaire aux comptes donne avis à la fédération de tout refus d'approbation des comptes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735284

Art. 11. - Est soumise à ratification par le conseil d'administration et à approbation par l'assemblée générale toute convention intervenant entre une association et l'un de ses administrateurs.

Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'association par personne interposée.

Sont également soumises à ratification et à approbation les conventions intervenant entre l'association et une entreprise, si l'un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,

administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.

L'administrateur intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle les dispositions ci-dessus sont applicables. Il ne peut prendre part au vote.

Le président donne avis au commissaire aux comptes de toutes les conventions ratifiées par le conseil d'administration et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540525

Le commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154883

Art. 12. - Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'approbation des comptes et au vote du budget sont constatées par un procès-verbal signé par le président et deux scrutateurs désignés par l'assemblée générale. Le procès-verbal ainsi que les documents présentés à l'assemblée générale qui lui sont annexés sont conservés au siège de l'association.

Des copies de ce procès-verbal et des documents qui y sont annexés sont communiqués à leur demande à la fédération sportive dont est membre l'association et au ministre chargé des sports.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313503

Section III

Contrôle de la fédération

Article (sans numéro) JORFARTI000001154884

Art. 13. - Toute association sportive répondant aux conditions posées à l'article 11-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit adresser à la fédération sportive dont elle est membre une copie de ses statuts après leur mise en conformité avec les dispositions du présent décret dans le délai d'un mois suivant le dépôt légal de ces statuts modifiés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313504

Art. 14. - La fédération, si elle estime les statuts non conformes aux dispositions législatives et réglementaires, invite, dans le mois de la réception des statuts, l'association à lui présenter des statuts conformes dans un délai de deux mois. A défaut, la fédération exclut l'association des compétitions qu'elle organise.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294213

Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000707482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).