Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 février 1990
NatureArrêté
Signé le31 août 1989
Publié le2 février 1990
PublicationJORF n°28 du 2 février 1990
AutoritéPremier ministre
NORPRME9061044A
IdentifiantJORFTEXT000000707519
RéférenceArrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante, JO du 2 février 1990, NOR PRME9061044ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 87-217 du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 28 juin 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000001348922

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002315741

Art. 1er. - Les activités de fabrication d'amiante-ciment, de garnitures de friction, de filtres, de textiles, de papier, de carton, de joints, de garnitures d'étanchéité ou autres, de matériaux de renforcement, de revêtements de sols et de mastics à base d'amiante qui utilisent des quantités supérieures à 100 kg/an d'amiante brut sont soumises, au titre de la protection de l'environnement, au respect des dispositions normatives précisées ci-après et définies conformément à la directive du 19 mars 1987 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086434

Art. 2. - Les émissions d'amiante et de poussières dans l'air doivent être réduites au minimum. Pour cela, les rejets atmosphériques contenant de l'amiante sont traités de façon que l'air épuré puisse:

- soit être recyclé à l'intérieur des locaux en conformité avec la valeur limite de concentration dans les ateliers prévue par la législation d'hygiène du travail;

- soit être rejeté à l'extérieur des locaux en respectant les valeurs limites de 0,5 mg/Nm3 de poussières totales et de 0,1 mg/Nm3 d'amiante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122574

Art. 3. - Tous les effluents aqueux résultant de la fabrication d'amiante-ciment doivent être recyclés.

Lorsque ce recyclage n'est pas techniquement réalisable, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour que la teneur en matières en suspension de l'effluent rejeté soit inférieure à 30 mg/l.

De même, tous les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de carton d'amiante doivent être recyclés. Toutefois, le rejet d'effluents aqueux ne contenant pas plus de 30 mg/l de matières en suspension peut être autorisé au cours du nettoyage ou de l'entretien de routine de l'installation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733701

Art. 4. - Au cours du transport et du dépôt de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante, la libération de fibres ou de poussières d'amiante dans l'air ainsi que l'entraînement de l'amiante dans les eaux doivent être évités.

La prévention de ces pollutions est obtenue en réalisant un recyclage des déchets en fabrication aussi poussé que techniquement possible, un conditionnement approprié et une élimination de ces déchets dans une installation autorisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122575

Art. 5. - Pour le contrôle du respect des valeurs limites prévues aux articles 2 et 3, l'exploitant doit périodiquement faire faire des campagnes de mesures des émissions à l'atmosphère et procéder à des prélèvements et des analyses des rejets des eaux de fabrication selon un protocole et une fréquence fixés par l'arrêté d'autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542328

Art. 6. - Les normes de rejet définies dans ce présent arrêté sont d'application immédiate pour les installations nouvelles.

Les installations existantes (installations en activité au 31 décembre 1988) doivent se conformer à ces dispositions le plus tôt possible et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297512

Art. 7. - Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1989.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques: L'ingénieur en chef des mines, F. DEMARCQ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000707519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).