Article (sans numéro) JORFARTI000000964295
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime,
Arrête:
Art. 1er. - Les articles 3, 4, 7 et 9 du chapitre Ier de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié sont remplacés par les suivants:
<<Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif.
<<Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier (Commerce ou Pêche) et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officiers. <<Art. 4. - L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.
<<Art. 7. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient aux épreuves écrites d'une bonification de cinq points.
<<Art. 9. - Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé d'après les résultats de ces épreuves par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus (1).
<<Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.
<<Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites (1).
<<Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.>>
Art. 2. - Le chapitre III de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié est remplacé par les dispositions suivantes qui prendront effet à partir de l'année scolaire 1990-1991:
<<Chapitre III
<<Admission en troisième année du cycle de formation
<<Art. 15. - Pour être admis en troisième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime; ils doivent, en outre, être titulaires du brevet national de secouriste ou, à défaut, d'un certificat d'assiduité à sa préparation.
<<Art. 16. - Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré:
<<1o Aux étudiants ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990 ......................................................
TOUTE NOTE ZERO EST ELIMINATOIRE
(1) Regroupant cours et travaux pratiques. (2) Regroupant automatique-informatique, électricité, électronique et machines. (3) Regroupant navigation-cosmographie, manoeuvre et construction-sécurité-exploitation.
<<2o Aux candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ayant été déclarés admis au concours dont la nature, la durée et les coefficients des épreuves sont indiqués dans le tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990 ......................................................
TOUTE NOTE ZERO EST ELIMINATOIRE
(1) Regroupant automatique, électricité, électronique, mécanique, résistance des matériaux et thermodynamique-chimie. (2) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.
<<Art. 17. - Le nombre de places à pourvoir ainsi que la date du concours visé à l'article 16 (2o) ci-dessus sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la mer.
<<Art. 18. - L'admission en troisième année d'études des candidats reçus au concours n'est valable que pour les deux années scolaires suivant le concours.>>
Art. 3. - Les articles 19, 20 et 21 sont abrogés.
Art. 4. - L'article 22 de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié est remplacé par les dispositions suivantes qui prendront effet à partir de l'année scolaire 1991-1992:
<<Art. 22. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/1990 ......................................................
(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé. (2) Epreuve anticipée. (3) Epreuve comportant une interrogation orale et pratique.
<<Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.
<<La note zéro est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de règles de barre, balisage, signaux de port et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.
<<Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et d'être titulaire du brevet national de secouriste.
<<Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre:
<<- doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session;
<<- conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs.>>
Art. 5. - Les programmes de la deuxième année et de la troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime,
annexés à l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié, ainsi que les programmes du concours d'admission en troisième année d'étude sont remplacés par les programmes donnés en annexe au présent arrêté (2).
Art. 6. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, C. BERNET