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Décret no 90-400 du 15 mai 1990 modifiant certaines dispositions relatives au Conseil d'Etat statuant au contentieux, à l'exécution des décisions des juridictions administratives et aux astreintes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 1990
NatureDécret
Signé le15 mai 1990
Publié le16 mai 1990
PublicationJORF n°113 du 16 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9000072D
IdentifiantJORFTEXT000000707863
RéférenceDécret no 90-400 du 15 mai 1990 modifiant certaines dispositions relatives au Conseil d'Etat statuant au contentieux, à l'exécution des décisions des juridictions administratives et aux astreintes, JO du 16 mai 1990, NOR JUSA9000072DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 22 bis;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;

Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 27 mars 1990; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001542388

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001735814

C HAPITRE Ier

Dispositions relatives au Conseil d'Etat

statuant au contentieux

Article (sans numéro) JORFARTI000002122541

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 28 et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 30 juillet 1963 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157261

Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 35 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, le mot <<cinq>> est remplacé par le mot <<trois>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542389

Art. 3. - L'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 37-2. - Les présidents de sous-sections et, lorsqu'il statue en application de l'article 22 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux ou son délégué peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001928857

Art. 4. - Il est ajouté au troisième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé la phrase suivante:

<<Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application de l'article 22 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001157262

Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Ils peuvent être également prononcés par ordonnance du président de la sous-section.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001542390

Art. 6. - L'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 57-2. - Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20000 francs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002316567

C HAPITRE II

Dispositions relatives à l'exécution des décisions

des juridictions administratives et aux astreintes

Article (sans numéro) JORFARTI000002316568

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:

<<Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.

<<Il peut également confier le soin d'obtenir l'exécution au président de la cour administrative d'appel qui a rendu l'arrêt ou dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal administratif qui a rendu le jugement. Il en avise les parties. Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du résultat de ses diligences.

<<Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire au rapport annuel du Conseil d'Etat.

<<En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001735815

Art. 8. - Il est inséré, au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé, un 3o ainsi rédigé:

<<3o Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001157263

Art. 9. - Il est inséré, au quatrième alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un 3o ainsi rédigé:

<<3o Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002122651

Art. 10. - L'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 59-4. -Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 59, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office.

<<Aux mêmes fins, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux dans le cas où les diligences qu'il a accomplies en application du 3e alinéa de l'article 59 n'ont pu aboutir.

<<Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001506262

Art. 11. - La dernière phrase de l'article 59-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316569

Art. 12. - L'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, et l'article 59-5 deviennent, respectivement, l'article 59-5 et l'article 59-6.

Au premier alinéa de l'article 59-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé,

les mots <<de l'article 59-4>> sont remplacés par les mots <<de l'article 59-5>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316570

Art. 13. - Il est ajouté, après l'article 59-6 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, un article 59-7 ainsi rédigé:

<<Art. 59-7. - La demande d'astreinte, présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001542391

Art. 14. - Il est ajouté, au livre III du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article R. 245 ainsi rédigé:

<<Art. R. 245. - Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à l'article 59 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci.

<<Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses diligences.

<<Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001928858

Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000707863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).