Article (sans numéro) JORFARTI000001541887
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R.165-1 à R.165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R.102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 20 février 1950 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission du 7 décembre 1989 susvisée,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'intitulé Tarif de remboursement du titre IV, Optique médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires est modifié et complété comme suit:
<<Nomenclature et tarifs
<<Conditions générales de prise en charge
<<La prise en charge des lunettes (verres et montures), pour les enfants et les adolescents avant leur seizième anniversaire, est assurée après entente préalable. <<Pour cette classe d'âge, seuls les verres organiques sont pris en charge conformément à la colonne correspondante du tarif de responsabilité de la partie B. <<A partir du seizième anniversaire, les verres en matière minérale sont pris en charge conformément à la nomenclature et aux tarifs de responsabilité de la partie A. Pour cette classe d'âge, les verres en matière organique sont pris en charge pour les opérés de la cataracte et pour les forts hypermétropes (au-dessus de 10 dioptries) conformément à la colonne correspondante du tarif de responsabilité de la partie B. <<Les tarifs de responsabilité des verres minéraux et organiques sont prévus quel que soit le diamètre du verre. <<Avant le sixième anniversaire, la prise en charge des verres, montures et fournitures diverses est assurée sans limitation annuelle d'attribution. <<A partir de l'âge de six ans, la prise en charge des verres, montures et fournitures diverses est assurée dans la limite d'une attribution par an.
<<A. - Verres en matière minérale
<<Verres sphériques convexes.>> Sans changement jusqu'à <<in fine>>: du paragraphe Foyers spéciaux ou intercourbes.
Art. 2. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité Suppléments sur verres en matière minérale du titre IV, Optique médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires sont insérés après le texte Foyers spéciaux ou intercourbes.
Art. 3. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité de la partie Verres en matière organique du titre IV du T.I.P.S. sont modifiés comme suit:
<<B. - Verres en matière organique
<<I. - Simple foyer
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/1990 ......................................................
<<II. - Multifocaux et progressifs de traitement
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/1990 ......................................................
<<III. - Aphakies et fortes hyperopies
<<1. Simple foyer
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/1990 ......................................................
<<2. Multifocaux et progressifs
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/1990 ......................................................
<<IV. - Suppléments pour verres en matière organique
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/1990 ......................................................
Art. 4. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité de la partie Verres de contact du titre IV (Optique médicale du T.I.P.S.) sont insérés après la nomenclature et les tarifs de responsabilité de la partie Montures et divers.
Art. 5. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité de la partie Montures et divers du titre IV (Optique médicale du T.I.P.S.) sont modifiés comme suit:
<<Montures et fournitures diverses
<<Le tarif de responsabilité des montures pour les enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire est fixé à 200 F T.T.C. <<A partir du seizième anniversaire, le tarif de la monture est fixé à 18,65 F (au 1er janvier 1977).
Après insérer:
<<A. - Fournitures diverses
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/1990 ......................................................
<<B. - Suppléments divers pour les enfants
avant leur sixième anniversaire
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/1990 ......................................................
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 1989.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, ANDRE MERIC